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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-82.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.169

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL BRASSERIE LE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, du 21 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Elie Y... des chefs de vol et de coups ou violences volontaires sur la personne de Geneviève X..., après relaxe partielle du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré infondée la prévention de vol de documents au préjudice de la société Brasserie Le France à l'encontre d'Elie Y... et a, en conséquence, débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires ; "aux motifs que, certes, Elie Y... n'a pas contesté avoir pris certains documents propriété de la société appelante relatifs à l'hygiène de l'établissement de Brasserie et en avoir tiré des photocopies ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date visée à la prévention, soit courant juillet 1988, Eli Y... était de l'accord de la société appelante locataire gérant de fait du fonds de commerce Brasserie Le France ; que les documents argués de vol se trouvaient dans les locaux donnés à bail pour l'exploitation de ce fonds; que par nature ces pièces et documents comptables étaient attachés au fonds de commerce de Brasserie Le France donné en location gérance et indissociables de sa gestion ; que pour les besoins de son exploitation, Elie Y... pouvait logiquement prétendre y avoir accès d'autant que selon la convention de location, le locataire gérant avait l'obligation, outre de tenir une comptabilité régulière, de continuer les contrats en cours et de se conformer aux prescriptions des services compétents en matière d'hygiène et de sécurité ; que compte tenu de ces considérations et en l'état des éléments de fait résultant de la procédure, les poursuites du chef de soustraction frauduleuse de documents au préjudice de la société Brasserie Le France ne s'avèrent pas justifiées le fait reproché à Elie Y... n'apparaissant pas susceptible de qualification pénale ; qu'il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa constitution de partie civile (arrêt p. 8 § 2 à7) ; 1) alors que, d'une part, la détention purement matérielle, non accompagnée de la remise de possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol ; qu'ayant constaté l'appréhension par un locataire gérant saisonnier de documents appartenant à autrui et dont la possession ne lui avait pas été remise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations caractérisant en tous ses éléments le délit de vol reproché au prévenu ; 2) alors que, d'autre part, la Cour ne s'est pas expliquée comme elle en était requise sur les circonstances de l'appréhension reprochée au prévenu qui avait fracturé la porte d'un local où il n'avait pas accès pour s'approprier la chose d'autrui sur laquelle il n'avait aucun titre dans le cadre de son contrat de location gérance à durée déterminée de 2 mois" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de vol reproché à Elie Y... n'étaient pas caractérisé, notamment en son élément intentionnel, et ont justifié ainsi leur décision ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires à raison du préjudice résultant pour elle de l'arrêt de travail de Geneviève X... ; "aux motifs que, les violences reprochées à Elie Y... sur la personne de Geneviève X... sont constantes ; que la condamnation pénale prononcée de ce chef à l'encontre d'Elie Y... est d'ailleurs définitive en l'absence d'appel du prévenu et du ministère public ; que pour débouter la société Brasserie Le France de sa demande de dommages intérêts, les premiers juges ont retenu que la société Brasserie Le France ne justifiait nullement de l'existence d'un préjudice ayant résulté pour elle de l'arrêt de travail de Geneviève X... qui, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, n'assurait pas la profession de gérante mais celle de directrice des relations publiques ; que de plus, le lien de cause à effet entre cet arrêt de travail et la réduction du chiffre d'affaires de l'année 1988 n'était pas établi ; qu'il résulte des indications même de l'appelante qu'à l'époque des faits litigieux (juilletaoût 1988), compte tenu du fait que les locaux d'exploitation de la Brasserie Le France devaient être rendus aux sociétés bailleresses, la société Brasserie Le France avait réduit ses activités, que la branche restauration n'y était plus exploitée, que la société Brasserie Le France était en l'état d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu dans le litige l'opposant aux sociétés propriétaires des locaux, et ayant dit que la société Brasserie Le France avait droit à une indemnité d'éviction à évaluer par expert, ainsi qu'au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de ladite indemnité ; que la société Brasserie Le France devait finalement restituer les locaux en juin 1989 ; qu'en juillet 1988, selon les bulletins de salaire produits, Geneviève X..., si elle percevait un salaire mensuel de 9 000 à 10 000 francs comme "directrice des relations publiques" de la société Brasserie Le France, n'était rémunérée en sa qualité de gérante que par une prime de 500 francs par mois ; que compte tenu de ces divers éléments, il apparaît à la Cour que c'est à juste titre que le jugement entrepris a estimé que la société Brasserie Le France ne justifiait pas de l'existence du préjudice allégué (arrêt p. 9 § 1 à 6 et p. 10 § 1) ; "alors qu'en l'état de l'incapacité de plus de 4 mois ayant immobilisé la gérante de la Brasserie Le France du fait du prévenu, la Cour, qui a relevé les appointements versés à Geneviève X... es qualité sans contrepartie de travail correspondant, ne pouvait débouter la partie civile de sa demande indemnitaire justifiée" ; Attendu que la société Brasserie Le France s'est constituée partie civile dans la procédure suivie contre Elie Y... du chef du délit de coups ou violences volontaires en vue d'obtenir la réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'inactivité de sa gérante, victime de l'infraction ; Attendu que, pour la débouter de sa demande, les juges du second degré énoncent que la victime, Geneviève X..., n'exerçait plus, lors des faits, les fonctions de gérante ; qu'ils en déduisent que le lien de causalité entre l'arrêt de travail subi par celle-ci et la réduction du chiffre d'affaires invoqué par la partie civile n'est pas établi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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