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Tribunal judiciaire, 29 avril 2025. 25/00344

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00344

Date de décision :

29 avril 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00344 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKT MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00344 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKT NAC: 50C COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le à la SARL STRATEGIA COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée par LS le à la SAS LES JASMINS PROMOTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SARL [E] GROUPE, représentée par M. [T] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hugo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SAS LES JASMINS PROMOTION, représentée par M. [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seings privés en date du 4 novembre 2022, la société [E] GROUPE a cédé à la société LES JASMINS PROMOTION l'ensemble de ses droits relatifs au projet immobilier « Los Amigos ». Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société [E] GROUPE a assigné la société LES JASMINS PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société [E] GROUPE demande à la présente juridiction, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : - dire y avoir lieu à référé ; - condamner LES JASMINS PROMOTION à verser à [E] GROUPE une provision de 648.211,93 euros ; - condamner LES JASMINS PROMOTION à verser à [E] GROUPE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. De son côté, la société LES JASMINS PROMOTION, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». En l'espèce, il convient de constater que la provision réclamée se fonde sur l'inexécution d'un acte de cession de projet immobilier passé entre deux sociétés commerciales. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire pourrait être incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce. Cette question de compétence matérielle étant d'ordre public, il convient de la soulever d'office et d'inviter la société [E] GROUPE à transmettre ses observations, conformément au principe du contradictoire. Il sera prononcé la réouverture des débats et les prétentions seront réservées. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance avant dire droit : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des référés du mardi 20 mai 2025 à 10h00 (salle n°1), au tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 3] afin que la partie demanderesse puisse formuler ses observations contradictoires sur l'exception d'incompétence matérielle au profit du juge des référés du tribunal de commerce soulevée d'office par la présente juridiction ; DISONS qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ; RESERVONS les prétentions et les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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