Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/09773 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5X
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/09773 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5X
MINUTE N° RG 24/09773 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5X
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 Novembre 2024,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [G] [E]
né le 27 Septembre 2006 à [Localité 4]
assisté(e) de Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Samy DJEMAOUN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [G] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Samy DJEMAOUN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [G] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/11/2024 à 22:33 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/11/2024 à 22:33 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Novembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [G] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que Monsieur Xsd [G] [E] s'est présenté au contrôle frontière en provenance de [Localité 3], muni d'une carte nationale d'identité déclarée contrefaite par la police de l'air et des frontières ;
Qu'il s'est opposé à son réacheminement le 26 novembre 2024 ;
Sur les moyens de régularité et de recevabilité
Il est fait par le conseil de la personne, divers grief à la procédure transmise par l'Administration, devant conduire à en constater la nullité, outre celle de l'irrecevabilité de la requête, aboutir dès lors à la mainlevée immédiate du placement en zone d'attente de Monsieur Xsd [G] [E]
Il est d'abord reproché d'avoir retenu le caractère frauduleux de la carte d'identité francaise produite par l'intéressé, sans aucune diligence de nature à l'établir en l'absence de tout contrôle de ce document, empêchant dès lors le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle ;
Ensuite d'avoir notifié de façon concommittante les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, empêchant d'établir que la première précédait la seconde ;
En outre, d'avoir omis de faire signer la personne sur le registre relatif à son entrée en zone d'attente, et de produire tardivement l'avis à parquet ;
A titre d'irrecevabilité, il est fait grief de l'absence sur ledit registre du recours exercé en référé contre la décision de refus d'entrée, et en conséquence, d'un registre dont l'incomplétude ne permettrait pas de considérer qu'il a été valablement produit alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile au sens de la jurisprudence de la cour de cassation ;
S'y ajoutent : D'une part, la disproportion alléguée du placement et du maintien en zone d'attente au vu des conditions subies par l'intéressé, punaises de lit, promiscuité et autres désagréments, pour une personne souffrant d'une pathologie cardiaque congénitale, ayant perdu récemment sa grand-mère qui l'élevait, avoir une tante détentrice de la délégation de l'autorité parentale à son égard ;
D'autre part, la voie de fait que constitue le refus d'entrée opposé à Monsieur Xsd [G] [E] en dépit de sa nationalité française ;
Aucun de ces moyens n'est de nature à prospérer.
Il résulte des pièces contradictoirement débattues, que l'intéressé s'est présenté au contrôle frontières, munie d'une carte d'identité française dont le caractère contrefait résulte de l'appréciation de la police de l'air et des frontières, précisément habilitée à cet effet ; la charge de la preuve contraire incombe dès lors, par application des dispositions de l'article du code de procédure civile, à qui entend la contredire ; Monsieur Xsd [G] [E] ne la rapporte cependant pas, comme il en avait latitude ; il n'apparait pas avoir saisi la préfecture de délivrance dudit document d'une demande de confirmation ; ni avoir obtenu du juge administratif saisi de la légalité du refus d'entrée, une décision établissant, même en référé, qu'au regard de la véracité de la carte d'identité produite, l'Administration ne pouvait pas s'opposer à l'entrée sur le territoire de ce ressortissant français ; a titre surabondant, il y a lieu de constater que l'intéressé qui se prévaut de la nationalité française, produit des pièces d'état-civil non conformes à ceux en cours sur le territoire français, acte de naissance non transcrit, jugement d'autorité parentale non dans les formes françaises ;
L'avis parquet a été effectué par mél du 23 novembre 2024 à 22 h 33 ;
Le registre prévu par les dispositions de l'artile R 342-2 du CESEDA figure dans les pièces produites, il ne peut être valablement fait état de son absence au regard de l'absence alléguée de certaines mentions ;
Son examen révèle la présence de la signature déclarée absente, sauf à établir qu'il ne s'agit pas de celle de l'intéressé, ce qui n'est pas fait ; s'il ne fait pas mention de la saisine du juge des référés, le conseil de l'Administration fait justement valoir qu'il appartenait au conseil de la personne d'en porter connaissance à l'administration de la zone d'attente, sauf à considérer qu'elle devait le deviner;
La disproportion entre la situation de la personne et son séjour en zone d'attente est purement alléguée, la seule circonstance que Monsieur Xsd [G] [E] ait été opéré d'une pathologie cardiaque n'étant pas de nature à l'établir, outre le fait que promiscuité et punaises de lit également invoquées à cet effet, le sont de façon purement générale ;
La voie de fait reste à démontrer, faute de preuve de l'état de français de la personne à laquelle est opposée le refus d'entrée.
Les moyens seront rejetés.
Au fond
A l'audience, Monsieur Xsd [G] [E] déclare être arrivé en FRANCE avec une carte d'identité remise par sa mère, qui serait présente à l'audience, et entend vouloir y retrouver sa famille ;
L'Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 30 novembre 2024
L'intéressé a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français ne présente aucune garantie de départ du territoire français au regard de ses déclarations selon lesquelles il entend s'y maintenir; pas davantage sur les conditions d'un séjour en France dans l'intervalle de son réacheminement
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens soulevés.
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [G] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Novembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Novembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Novembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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