Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/06835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06835
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06835 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023073051
APPELANTE
S.A.S. FJMN agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 429 476 740
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Caroline GERAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMÉE
S.A.S.U. EMERA EXPLOITATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 451 354 005
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Emera Exploitations exploite des résidences seniors et maisons de retraite médicalisées (EHPAD).
La société Aplus Santé aux droits de laquelle vient la société FJMN est un gestionnaire d'EHPAD et détenait également des titres dans des sociétés exploitant des EHPAD.
Les sociétés se sont rapprochées et ont développé un partenariat à travers la création, par la société Emera Exploitation d'une société par action simplifiée dont le capital devait être détenu à terme égalitairement entre les deux partenaires et qui devait détenir l'ensemble des activités EHPAD apportées par Emera Exploitation d'une part et Aplus Santé d'autre part. Cette société appelée dans les actes la JV (joint venture) est la société Emera Plus Santé.
C'est ainsi que plusieurs actes ont été signés entre les parties:
- un protocole de cession et de partenariat conclu entre la société Emera Exploitation et la société Aplus Santé en date du 17.02.2016 prévoyant que les titres représentant la moitié des participation Aplus Santé soient cédées à la JV et les titres représentant la totalité des participation d'Emera Exploitation soient cédés pour moitié à la JV et pour l'autre moitié à Aplus
- un protocole de cession signé entre la société Aplus Santé, la société Emera Exploitation et la société Emera, et la société Emera Plus Santé en date du 18.04.2016 aux termes duquel les titres représentant la moitié du capital social des 7 sociétés cédées par Aplus Santé soient cédés à la JV et les titres représentant 66% du capital social de la société exploitant l'EHPAD Soleil Levant détenu par Emera soient cédés pour moitié à la JV et pour l'autre moitié à Aplus Santé. Cet acte comportait en annexe l'accord de partenariat devant être signé entre les sociétés.
- un accord de partenariat signé le 4.05.2016, entre les sociétés Aplus Santé et Emera Exploitation, en présence de la SAS Emera Plus Santé, la JV, amendé le 16 avril 2019.
L'accord de partenariat après avoir rappelé les actes précédant de cession de participation, stipulait:
- la constitution d'une joint-venture sous la forme de la société Emera Plus Santé détenue à 100% par Emera Exploitations,
- la cession immédiate par Aplus Santé de 50% de ses 7 filiales d'exploitation à Emera Plus Santé (la JV) détenue par Emera Exploitations,
- l'engagement d'Emera Exploitations d'apporter dans le temps à Emera Plus Santé des sociétés d'exploitation dont 50% des titres seraient logés dans la joint-venture, le solde restant entre ses mains,
- à l'issue d'une période de cinq ans que les deux partenaires apportent à la JV 50% des titres des sociétés d'exploitation encore en leur possession et se répartissent le capital d'Emera Plus Santé entre elles à hauteur de 50% chacune.
L'accord de partenariat organisait les droits et obligations des partenaires, leur coopération au sein des sociétés et les modalités de transfert des titres.
En particulier le partenariat prévoyait, pour permettre son développement dans la durée, entre-autres dispositions, des promesses de vente des titres en cas de changement de contrôle de l'une des parties.
Fin 2019 la société Emera Exploitations a changé de contrôle et a exercé la promesse de vente des titres détenues par la société FJMN sur les sociétés apportées à la JV, qui lui avait été consentie, au profit de la société Emera Plus Santé.
Des procédures ont été engagées par la société FJMN en résolution de l'accord de partenariat, nullité, caducité et inexécution des actes signés et des promesses de vente consenties, et par la société Emera Exploitation en exécution forcée de la promesse de vente, et par arrêt en date du 30.08.2023 la cour d'appel de Paris a principalement débouté la société FJMN de l'ensemble de ses demandes, constaté le changement de contrôle de la société Emera Exploitation, condamné la société FJMN à exécuter la promesse de vente et à céder à la société Emera Exploitation, avec faculté de substitution au profit de la société Emera Plus Santé, la totalité des actions qu'elle détient dans 9 sociétés exploitant des EHPAD ou maisons de retraite et a dit que la valeur des titres serait fixée à dire d'expert conformément aux dispositions contractuelles.
Un pourvoi a été formé sur l'arrêt rendu par la société FJMN.
Par acte d'huissier de justice du 6.07.2020, la société Emera Exploitations avait fait assigner la société FJMN devant le président du tribunal de commerce selon la procédure accélérée au fond pour voir désigner un expert pour fixer le prix de cession des titres.
Le président du tribunal de commerce a désigné un tiers évaluateur aux fins de fixation du prix par ordonnance de référé en date du 20.10.2023.
Appel de cette décision a été interjeté par la société FJMN aux motifs que le président du tribunal de commerce n'avait pas respecté le cadre de sa saisine puisqu'il avait statué en qualité de juge des référés et non selon la procédure accélérée au fond et avait donné mission à l'expert de fixer le prix de cession en désignant un expert judiciaire et non un tiers estimateur au sens de l'article 1592 du code civil.
Parallèlement à l'instance d'appel, aux motifs que son appel était limité à la désignation du tiers estimateur et ne portait pas sur l'interprétation des stipulations de l'annexe 6 de l'accord de partenariat alors que celles-ci comportent une importante erreur de plume, la société FJMN a, par acte de commissaire de justice en date du 14.12.2023, fait assigner la société Emera Exploitation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater que la clause de calcul de prix stipulé à l'annexe 6 de l'accord de partenariat du 4.05.2016 tel que modifié par avenant du 16.04.2019 était entaché d'une erreur de plume et voir juger que la clause de calcul de prix stipulée à l'annexe 6 de l'accord de partenariat du 4 mai 2016, tel que modifié par avenant du 16 avril 2019; s'interprète au regard de la commune intention des parties comme suit % Participation (Multiple EBE x EBE-Dette Nette).
Dans l'instance en appel concernant la désignation de l'expert par le président du tribunal de commerce, la cour a sursis à statuer, par arrêt rendu le 13.06.2024, dans l'attente de l'interprétation au fond de la clause litigieuse.
Par jugement en date du 22.03.2024, dans le cadre de l'instance en interprétation de la clause de calcul du prix, le tribunal de commerce de Paris a:
- Dit la société FJMN irrecevable en sa demande ;
- Pris acte de la reconnaissance expresse par la société Emera Exploitations du droit de la société FJMN de mettre en cause les conclusions de l'expert ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Emera Exploitations.
- Condamné la société FJMN aux entiers dépens.
Le tribunal a jugé que seul le dépôt du rapport du tiers évaluateur était susceptible de conférer un caractère actuel au préjudice allégué de FJMN concernant l'erreur affectant la formule de calcul de la valeur des titres et a donc dit la société FJMN irrecevable en sa demande.
La société FJMN a interjeté appel le 5.04.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.03.2025 la société FJMN demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2024 (RG n°2023073051) en ce qu'il a statué par les chefs suivants :
- Dit la société FJMN irrecevable en sa demande,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société FJMN aux dépens,
Et statuant à nouveau:
Déclarer la société FJMN recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater que la clause de calcul de prix stipulée à l'Annexe 6 de l'Accord de partenariat du 4 mai 2016, tel que modifié par avenant le 16 avril 2019, est entachée d'une erreur de plume,
Juger que la clause de calcul de prix stipulée à l'Annexe 6 de l'Accord de partenariat du 4 mai 2016, tel que modifié par avenant du 16 avril 2019, s'interprète au regard de la commune intention des parties comme suit :
% Participation x (Multiple EBE x EBE ' Dette Nette)
Débouter la société Emera Exploitations de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Emera Exploitations au paiement de la somme de 10.000 euros à la société FJMN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Emera Exploitation aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.03.2024 la société Emera Exploitations demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré FJMN irrecevable
Y ajoutant,
Débouter FJMN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société FJMN à payer la somme de 10.000 € à la société Emera Exploitations pour procédure abusive ;
Condamner la SAS FJMN à payer à la société Emera la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de prétentions
La société Emera Exploitations fait valoir que la société FJMN ne formule aucune prétention et se borne à solliciter de la cour qu'elle constate et juge et que la société FJMN ne peut qu'être jugée irrecevable.
Sur ce
Le dispositif des conclusions de la société FJMN indique
Juger que la clause de calcul de prix stipulée à l'Annexe 6 de l'Accord de partenariat du 4 mai 2016, tel que modifié par avenant du 16 avril 2019, s'interprète au regard de la commune intention des parties comme suit :
% Participation x (Multiple EBE x EBE ' Dette Nette)
Cette demande constitue bien une prétention en ce qu'il est demandé à la cour de juger la façon dont doit s'interpréter la clause de calcul du prix.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Emera Exploitation s'agissant de juger irrecevable la société FJMN.
Sur la recevabilité à agir
La société FJMN indique que son droit est bien né et actuel puisque l'interprétation de la clause litigieuse ne peut, en effet, qu'être tranchée par les juridictions du fond, préalablement à l'exécution par l'expert de sa mission, ce qu'a d'ailleurs rappelé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13.06.2024 en décidant de surseoir à statuer dans l'attente de l'interprétation de la clause par la juridiction du fond.
Elle souligne que l'expert n'est pas habilité à interpréter le contrat.
La société Emera conclut que l'action intentée par la SAS FJMN a pour seule et unique finalité l'interprétation de la formule de prix stipulée à l'acte et de dicter celle-ci au tiers expert dans le cadre des opérations d'expertise à mener, qu'il s'agit donc d'une action qui ne tend à tirer aucune conséquence, de fait ou de droit, de l'interprétation qu'il était demandé au tribunal ' et désormais à la cour ' de fournir, non plus qu'à formuler aucun grief d'aucune sorte à l'encontre de la société EMERA défenderesse à l'instance, qu'aucun litige n'a pu naître entre les parties dès lors que l'expert n'a pas réalisé sa mission, que le grief allégué est purement hypothétique et part de l'hypothèse d'une application abusivement littérale de la formule de prix par l'expert.
Elle soutient que l'interprétation des stipulations à appliquer relève des pouvoirs et de la compétence du tiers expert désigné, et que ce n'est que saisi de cette évaluation, que le juge dispose ' le cas échéant ' d'un pouvoir d'interprétation quant à la méthode retenue par l'expert.
Elle conclut donc à l'irrecevabilité de l'action.
Sur ce
Aux termes de la clause 6.3 de l'accord de partenariat du 4 mai 2016, il est convenu que :
A défaut d'accord amiable entre les Associés à l'issue d'un délai de 15 jours calendaires suivant la date de la Contestation, le prix de cession sera fixé par un expert indépendant, désigné en application de l'article 1592 du Code civil de commun accord entre les Associés ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant comme en matière de référé saisi à la requête de l'Associé le plus diligent (') L'Expert déterminera le montant du prix contesté en faisant uniquement application des règles de détermination stipulées aux présentes qui lieront l'Expert.
Il ressort donc de cette clause que l'expert doit faire application de la clause de calcul prévue dans l'accord de partenariat et en conséquence s'il existe un litige entre les parties concernant ladite clause il y a lieu de trancher ledit litige avant l'intervention de l'expert pour que celui-ci puisse déterminer le montant du prix sur la base de règles purgées de toute critique.
C'est donc à tort que le tribunal a jugé qu'il était prématuré de statuer sur la contestation soulevée par la société FJMN concernant la formule de calcul renvoyant l'examen de la contestation après que l'expert ait réalisé ses opérations de calcul.
Il convient donc d'infirmer la décision et de dire recevable la demande de la société FJMN.
Sur l'interprétation
La société FJMN expose qu'il est nécessaire d'interpréter le contrat s'agissant de la formule de prix comme l'a retenu la cour qui a constaté un positionnement différent des parenthèses entre l'accord de partenariat du 4.05.2016 d'une part et les protocole de cession du 17.02.2016 et du 18.04.2016 d'autre part.
Elle expose que la formule est manifestement entachée d'une erreur de plume tenant au mauvais positionnement des parenthèses, que cette erreur a pour conséquence financière de faire supporter 100 % de la dette à FJMN alors qu'elle ne détient que 46,6 % du capital alors qu'il est constant, en matière de valorisation d'entreprises fondée sur un multiple d'agrégat comptable, que la dette vient en déduction de la valeur d'entreprise calculée sur une base 100%. Elle développe ses arguments d'interprétation au regard de la commune intention des parties révélée par l'ensemble contractuel.
La société Emera soutient uniquement qu'aucune des jurisprudences citées par FJMN n'est susceptible de justifier son action, qu'aucune n'admet en effet un recours en interprétation tel celui que FJMN prétend exercer.
Sur ce
L'article 1156 ancien du code civil, applicable au contrat signé le 4.05.2016, dispose qu' on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine au visa de l'article 1156 la primauté du critère subjectif constituée par la recherche de la volonté des parties au moment où elles ont contracté, plutôt que celle que suggère la formulation littérale.
Il en résulte que dès lors qu'il est établi, par quelque moyen que ce soit, qu'il y a discordance entre la volonté réelle et sa formulation écrite, la première doit l'emporter quand bien même la clause litigieuse apparaîtrait claire et précise en apparence.
Le juge peut alors interpréter la clause discutée.
En l'espèce la formule indiquée dans l'annexe 6 de l'accord de partenariat du 4.05.2016 pour calculer la valeur des titres est la suivante:
(% Participation x Multiple EBE x EBE) ' Dette Nette
Cette formule met à la charge de la société cédante, la société FJMN, la totalité de la dette financière des sociétés dont les titres sont cédés et non pas seulement le pourcentage de sa participation.
La société FJMN demande en conséquence que la valeur de base de la société soit établie en retenant un multiple de l'EBE dont sera soustraite la dette financière et que le prix des titres qu'elle doit céder soit calculé sur cette base de valeur et propose en conséquence l'application de la formule suivante:
% Participation x (Multiple EBE x EBE ' Dette Nette)
Il convient de relever que la formule de calcul indiquée dans l'annexe 6 du contrat de partenariat:
- est différente de la formule de calcul indiquée dans le protocole de cession et de partenariat du 17.02.2016 qui stipule une formule de prix relative à l'ajustement du prix de cession des sociétés cédées par Aplus :
« Prix Formule » désigne le montant égal à 50% x [(10 x EBE) ' Dette Financière Nette] »
- est différente de la formule de calcul indiquée dans le protocole de cession du 18.04.2016 qui stipule la formule suivant pour l'ajustement du prix de cession des sociétés cédées par Aplus : « Prix Formule » désigne le montant égal à 50% x [(10 x EBE des Comptes
de Référence) ' Dette Financière Nette des Comptes de Référence] »
- est différente des formules retenues dans les avenant du 5.07.2017 et du 16.04.2019 pour déterminer le prix des titres cédés par Aplus pour chaque société cédée.
Toutes ces formules calculent, classiquement, le prix de vente des titres des sociétés détenues par Aplus Santé devenue FJMN en fonction de la participation cédée de la société venderesse appliquée à un calcul de la valeur de la société qui est un multiple d'excédent brut d'exploitation diminué de la dette financière.
Or, alors que les formules de calcul que les parties ont utilisées dans leurs relations contractuelles sont identiques sur 4 documents, la formule de calcul prévu en annexe 6 de l'accord de partenariat diffère. Elle déduit l'intégralité de la dette financière de la société dont les titres sont cédés de la participation de la société FJMN, faisant ainsi supporter au cédant la totalité de la dette financière alors qu'elle n'est propriétaire que d'une partie des titres.
Une telle stipulation est contraire à toute l'économie des relations contractuelles entre les parties s'agissant du calcul de la valeur des titres détenus par FJMN depuis le premier acte signé le 17.02.2016, suivi de 3 autres (18.04.2016, 5.07.2017 et 16.04.2019), qui se sont tous basés sur la même formule, démontrent l'existence d'une erreur matérielle dans le positionnement des parenthèses dans la formule de calcul stipulée à l'annexe 6 de l'accord de partenariat du 4.05.2016.
Il convient en conséquence de rectifier celle-ci en modifiant la position des parenthèses pour que la valeur des titres cédés par la société FJMN corresponde au pourcentage des titres qu'elle possède dans la société après que la valeur de la société calculée selon un multiple de l'EBE dont est déduit la dette financière ait été établie.
La formule de calcul applicable est donc: % Participation x (Multiple EBE x EBE ' Dette Nette).
Sur les autres demandes
La société FJMN étant accueillie en ses demandes aucune faute ne peut être caractérisée concernant l'appel formé par elle et la demande de la société Emera Exploitations de voir l'appelante condamner à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Il n'y a pas lieu au regard de la nature de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'erreur matérielle rectifiée par la présente décision étant de la responsabilité des deux parties.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Emera Exploitation de dire irrecevable la société FJMN en ses demandes présentées en appel
Infirme le jugement rendu le 22.03.2024 par le tribunal de commerce de Paris
et statuant à nouveau
Dit recevable la demande de la société FJMN
Juge que la formule de calcul de prix stipulée à l'Annexe 6 de l'Accord de partenariat du 4 mai 2016, tel que modifié par avenant du 16 avril 2019, est la suivante:
% Participation x (Multiple EBE x EBE ' Dette Nette)
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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