Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03419 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3T
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
- [V] [D]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 11 juin 2021 acceptée le 16 juin 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [V] [D] un prêt personnel n°100961807700028351505 d'un montant en capital de 33 000 euros remboursable au taux nominal de 3 ,95% (soit un TAEG de 4,02%) en 72 mensualités de 536,79 euros avec assurance.
Selon offre préalable du 4 septembre 2021 acceptée le même jour, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [V] [D] un prêt personnel - Prêt Parcours J n°100961807700028351507 d'un montant en capital de 1 200 euros remboursable au taux nominal de 2,47 % (soit un TAEG de 2,51 %) en 60 mensualités de 22,03 euros avec assurance.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024 la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [V] [D] d’avoir à payer dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats, la somme de 3 049,57 € ces sommes correspondant au montant des échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [V] [D] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des contrats de prêt personnel du 11 juin et du 4 septembre 2021 et le sommant de payer dans un délai de 30 jours, l’intégralité des sommes restant dues soit 25 584,73 euros au titre de ces contrats par lettre recommandée en date du 13 février 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de Justice du 11 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme principale de 24 740,95 euros, au titre du prêt personnel n°00028351505, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an sur celle de 22 331,60 € à compter du 13 février 2024 et jusqu’au complet règlement ;Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme principale de 843,78 € au titre du prêt personnel Parcours J n°00028351507, outre intérêts au taux contractuel de 2,470 % l’an sur celle de 767,08 € à compter du 13 février et jusqu’au complet règlement ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil a entendu maintenir les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [V] [D] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Sur la loi applicable :
S'agissant de prêts souscris le 11 juin et le 4 septembre 2021, le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 11 avril 2024 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu en septembre 2023 s’agissant des deux contrats de prêt personnel signés le 16 juin et le 4 septembre 2021.
Dès lors, l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable s’agissant des deux prêts.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
*Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de Monsieur [V] [D] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. A cet égard, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucun document au titre des justificatifs de solvabilité. Il convient de préciser que la seule production d’une « fiche de dialogue : revenus et charges » ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de plusieurs bulletins de paie ou des avis d’impôt sur les revenus actualisés, il y a lieu de considérer que la SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président de cette audience ayant interrogé le demandeur sur cette question.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité pour les 2 contrats de prêts litigieux.
Sur les sommes dues :
*Sur le principal
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
* Sur le contrat de prêt personnel n°100961807700028351505
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte du 14 février 2024 et du décompte de la créance arrêté au 13 février 2024, que le capital emprunté s’élève à la somme de 33 000 € et que les versements effectués par Monsieur [V] [D] s’élèvent à la somme de 13 948,04 €.
En conséquence, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la différence soit 19 051,96 € au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351505 conclu le 16 juin 2021.
* Sur le contrat de prêt personnel n°100961807700028351507
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte du 14 février 2024 et du décompte de la créance arrêté au 13 février 2024, que le capital emprunté s’élève à la somme de 1 200 € et que les versements effectués par Monsieur [V] [D] s’élèvent à la somme de 509,42 €.
En conséquence, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la différence soit 690,58 € au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351507 conclu le 4 septembre 2021.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan)
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (9,92 % pour le deuxième semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal pour l’ensemble des contrats de prêts querellés.
*Sur la clause pénale
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à Monsieur [V] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé par la demanderesse à la somme de 1786,53 € pour le prêt personnel n°100961807700028351505 et 61,37 € pour le prêt personnel n° n°100961807700028351507.
Cependant, l'article L311-48 devenu L341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L311-24 devenu l'article L312-39 du code de la consommation.
La demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE à ce titre sera donc rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l’absence d’une disposition particulière relative à la résistance abusive, l’article 1240 du code civil a vocation à s'appliquer. Il dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d'ester en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive du défendeur.
Il n'est ainsi possible d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de cette résistance a été démontré, la preuve de la résistance abusive passant obligatoirement par la preuve de l'abus.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [V] [D], elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur Monsieur [V] [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [V] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt personnel n°100961807700028351505 et du prêt personnel n°100961807700028351507 souscrit par Monsieur [V] [D] le 16 juin et le 4 septembre 2021 ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 948,04 euros au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351505 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 690,58 euros au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351507 ;
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt contractuel et ou au taux légal ;
REJETTE la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé aux jour mois et date susvisés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection