Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02900
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSV
N° MINUTE :
JUGEMENT
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE COUTANT FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1671, avocat postulant, et par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02900
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 février 2022, la société Groupe Coutant Finances (SARL) a fait citer M. [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022 et signifiées par voie d'huissier le 21 octobre 2022, la société Groupe Coutant Finances demande au tribunal de :
« Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les articles 1589 et suivants du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER et ORDONNER la vente forcée des 180 obligations de la société DIEGO CAPITAL au prix de 1.000 € détenues par la SARL GROUPE COUTANT FINANCES au profit de Monsieur [R] [D]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES la somme de 180.000 € augmentée des intérêts au taux annuel de 13 % capitalisable à compter du 20 avril 2021, date prévue l’acte réitératif, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la SARL GROUPE COUTANT FNANCE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à la somme de 5.000 euros. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 3 mai 2023, a été renvoyée à celle du 19 décembre 2023 en raison de l'indisponibilité du magistrat.
Assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [R] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02900
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, le tribunal, après avoir relevé que toutes les pièces versées au dossier de plaidoirie mentionnaient pour M. [R] [D] un domicile situé à Vannes, a invité la société Groupe Coutant Finances à s'expliquer sur les motifs qui l'ont conduit à faire citer le défendeur à une adresse à [Localité 5] et à produire tous les justificatifs utiles de ses explications.
Le 1er mars 2024, la société Groupe Coutant Finances a transmis au tribunal une note en délibéré à laquelle étaient jointes un certain nombre de pièces. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas suffisantes pour établir que M. [R] [D] a désormais fixé son principal établissement à [Localité 5].
De plus, le tribunal relève que la société Groupe Coutant Finances sollicite la vente forcée de 180 obligations de la société Diego Capital sans toutefois produire de pièce suffisante pour justifier de ce qu'elle détient lesdites obligations.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que la société Groupe Coutant Finances :
- fasse délivrer une nouvelle assignation à M. [R] [D] à l'adresse de [Localité 6], étant rappelé que cette assignation devra faire l'objet d'un placement au bureau d'ordre civil pour être ensuite jointe à la présente instance,
- justifie de ce qu'elle détient les 180 obligations de la société Diego Capital dont elle sollicite la vente forcée.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes fixés au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2023 et la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 avril 2024 à 10 heures 10 pour :
- assignation de M. [R] [D] au [Adresse 1] à [Localité 6] et jonction de cette assignation avec la présente instance,
- justification par la société Groupe Coutant Finances de ce qu'elle détient les 180 obligations de la société Diego Capital dont la vente forcée est sollicitée ;
Dit qu'à défaut, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le Greffier La Présidente
Catherine BOURGEOIS Géraldine DETIENNE
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