Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7BS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 Octobre 2018 du Tribunal de grande instance de Beziers
N° RG 13/01818
APPELANTE :
Madame [C] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier substitué à l'audience par Me ARGELLIES du barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat au barreau de BÉZIERS substitué à l'audience par Me Sophie NOEL avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme CRUZEL, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier assistée de Mme IVARA Dominique Greffier.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de la 2ème chambre de la famille , et par Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] épouse de M. [M] [V] [O], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 12] (Algérie), est décédée à [Localité 10], le [Date décès 4] 2011.
M. [M] [V] [O], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 11] (Algérie), est décédé à [Localité 10] ( Hérault) le [Date décès 5] 2011.
M. [O] et Mme [Z] ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants :
- M. [I] [O],
- Mme [C] [O] épouse [W].
Aucun règlement amiable de la succession de M. [O] et de Mme [Z] n'a été possible.
Par acte du 27 juin 2026, M. [I] [O] a fait assigner Mme [O] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de solliciter le partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné la liquidation et le partage des successions de [M] [V] [O] et de [U] [Z], ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux décédés.
Une mesure d'expertise a été confiée à M. [K] aux frais avancés de M. [I] [O]. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2016.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- désigné la société civile professionnelle Nicole Rousse de Bérail - Alexia Rousse et Jean-Vincent Daure notaires à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de M. [M] [X] et de Mme [U] [Z], ainsi qu'aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux,
- homologué le rapport d'expertise déposé par M. [K],
- condamné Mme [O] à rapporter dans l'actif successoral la somme de 420 182,00 euros à verser entre les mains du notaire désigné, dans les 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard,
- dit que Mme [O] s'est rendue coupable d'un recel successoral concernant la somme de 420 182 euros et qu'elle ne peut en conséquence prétendre à aucune part sur cette somme,
- dit que le solde des comptes bancaires existant au jour du décès sera partagé en fonction des droits respectifs des parties, et qu'il en sera de même en ce qui concerne les meubles meublants,
- condamné Mme [C] [O] épouse [W] à payer à M. [I] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les dépens comprenant les frais d'expertise, frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2019, Mme [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a':
- désigné la société civile professionnelle Nicole Rousse de Bérail - Alexia Rousse et Jean-Vincent Daure notaires à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de M. [M] [X] et de Mme [U] [Z], ainsi qu'aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux,
- homologué le rapport d'expertise déposé par M. [K],
- condamné Mme [O] à rapporter dans l'actif successoral la somme de 420 182,00 euros à verser entre les mains du notaire désigné, dans les 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard,
- dit que Mme [O] s'est rendue coupable d'un recel successoral concernant la somme de 420 182 euros et qu'elle ne peut en conséquence prétendre à aucune part sur cette somme,
- dit que le solde des comptes bancaires existant au jour du décès sera en fonction des droits respectifs des parties, et qu'il en sera de même en ce qui concerne les meubles meublants,
- condamné Mme [O] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les dépens comprenant les frais d'expertise frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'appelante, dans ses conclusions du 12 avril 2019, demande à la cour de':
- infirmer la décision entreprise
- dire et juger que Mme [O] épouse [W] n'a commis aucune recel de succession
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [O]
- le condamner reconventionnellement à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens dépens de première instance et d'appel.
Mme [O] soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été bénéficiaire des retraits en espèce pour un montant de 161514 euros, que l'expert n'a pas été mesure d'indiquer quels ont été les bénéficiaires de ces sommes. S'agissant des chèques, elle reconnaît que les sommes encaissées représentent environ 2 000 euros par mois mais justifie ces encaissements par le fait qu'elle s'est occupé de ses parents jusqu'à leur dernier jour à leur domicile et qu'elle réglait leurs différentes dépenses. Elle rappelle que le placement en institution spécialisée aurait coûté 2 000 euros par mois. Elle estime que le recel n'est pas démontré, que les sommes étaient versées sur son compte pour des raisons pratiques, lui permettant de régler directement les diverses dépenses. Elle indique qu'elle bénéficiait d'un mandat de protection future, ce qui démontre que ses parents étaient inquiets du comportement de leur fils qui ne les rencontrait que deux fois par an.
L'intimé, dans ses conclusions du 7 août 2023, demande à la cour de':
- dire Mme [O] épouse [W] recevable mais mal fondée en son appel
En conséquence
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que Mme [O] s'était rendue coupable de recel successoral à hauteur de 420 182,00 euros, augmentée des intérêts à compter de la demande en justice, soit le 27 juin 2013
Ce faisant
- débouter Mme [O] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] épouse [W] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
M. [O] réplique que les retraits en espèces ont été évalués à la somme de 181 610 euros et que sur cette somme, sa s'ur n'a pu justifier de dépenses pour le compte de ses parents qu'à hauteur de 20 096 euros. Il fait remarquer que les retraits sur cinq ans, entre 2003 et 2008, représentent une somme mensuelle de 2 691,90 euros et que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que ces sommes ont été utilisées pour leurs parents ou destinées à leurs parents, rappelant que l'état de santé de ces derniers limitait nécessairement leurs besoins. Il relève que les dépenses et factures de la vie courante étaient réglées directement sur les comptes bancaires ouverts au nom des époux [O] au moyen de prélèvement, que sa mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, dépendante de sa fille qui disposait d'une procuration sur les comptes et disposait seule de la carte bancaire. S'agissant des chèques et virements bancaires dont l'appelante a bénéficié pour un montant de 258 168 euros, il relève que Mme [O] ne produit aucune pièce en dehors d'un carnet de liaison pour justifier de dépenses faites pour le compte de leurs parents. Il estime établi le recel successoral dès lors que seules ses investigations ont permis de découvrir le montant des sommes recelées rappelant que sa s'ur ne l'a jamais informé.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
L'appelante, dans des conclusions d'incident du 5 octobre 2023, demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En vertu des dispositions de l'article 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office;'l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [O] épouse [W] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire faisant valoir souffrir d'une longue et grave maladie nécessitant des soins importants l'ayant empêchée de préparer son dossier convenablement. Elle affirme ne pas avoir été en mesure de transmettre à son conseil une centaine de pièces justifiant des dépenses importantes qu'elle a engagées afin d'apporter à ses parents les soins dont ils avaient besoin.
M. [O] n'a pas déposé de conclusions d'incident.
La cour relève que depuis les conclusions de l'appelante du 12 avril 2019, suivi des conclusions de l'intimé du 2 juillet 2019, les parties ont sollicité la fixation de l'affaire à quatre reprises, dont Mme [O] les 13 janvier 2021 et 7 avril 2022, que la cour a adressé son avis de fixation le 24 mars 2023, avec clôture différé au 21 septembre 2023 pour une plaidoirie prévue le 12 octobre 2023.
Dès lors, Mme [O] disposait d'un délai de plus de six mois pour communiquer à son avocat d'éventuelles pièces qu'elle n'aurait pu communiquer préalablement, étant rappelé que la présente procédure a nécessité en première instance d'avoir recours à une expertise au cours de laquelle les parties devaient communiquer les pièces justifiant de leurs dires.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le recel successoral
Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où ils seraient tenus, d'après la loi, de la déclarer.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.
En l'espèce, l'expertise a permis une analyse des comptes bancaires des parents des parties à laquelle il convient de se reporter.
Ainsi, l'expert a analysé d'une part les prélèvements aux distributeurs automatiques et d'autres parts les virement et chèques émis.
Des recherches effectuées quant aux prélèvements, il apparaît que seule Mme [O] épouse [W] a pu bénéficier des différents retraits pour un montant de 161 514 euros. En effet, alors qu'elle a pu justifier de dépenses pour le compte de ses parents à hauteur de 20 096 euros, elle n'a pu justifier du surplus. Or, elle était la seule à bénéficier d'une procuration sur leur compte et à utiliser la carte bancaire dans la mesure où leur état de santé ne leur permettait plus de se déplacer pour effectuer les retraits et que par ailleurs leurs besoins du fait de leur état de dépendance étaient limités. En outre, l'expertise a mis en exergue que les dépenses ou factures de la vie courante étaient réglées directement par prélèvements sur les comptes bancaires des époux [O].
S'agissant des chèques émis et des virements effectués, les recherches effectuées par l'expert démontrent que Mme [O] épouse [W] a bénéficié de chèques ou virements à hauteur de 258 668 euros et qu'elle n'a pu justifier des dépenses pour le compte de ses parents pour cette somme. Elle est toujours défaillante en cause d'appel à justifier de dépenses, autres que celles déjà retenues par l'expert, pour le compte de ses parents. Le seul carnet de liaison justifiant du passage d'auxiliaires de vie au domicile des parents, est insuffisant pour démontrer le paiement par ses soins de ces tierces personnes.
Le montant total des sommes a été découvert dans le cadre de l'expertise suite à l'assignation en partage judiciaire sollicitée par M. [O]. Mme [O] épouse [W] n'est pas fondée à mettre en avant les soins apportés à ses parents pour justifier la dissimulation de ces sommes à son frère.
Ainsi, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision de la première juridiction qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a retenu par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, un recel successoral pour la somme de 420 182 euros.
En conséquence, la décision du 22 octobre 2018 sera confirmée.
Sur les dépens
Mme [C] [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la partie perdante, Mme [O] épouse [W] , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
Déclare les dépens frais privilégiés de partage';
Condamne Mme [C] [O] épouse [W] à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente