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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-40.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.688

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Valentine Y..., demeurant à Revin (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements PORCHER, société anonyme, dont le siège social est à Revin (Ardennes), BP 53, défenderesse à la cassation ; La société des Etablissements Porcher, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., entrée en 1946 au service de la société des Etablissements Porcher, a été promue cadre position II en 1965 et chargée de la responsabilité du service mécanographique devenu, à compter de 1975, service des travaux informatiques ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Rocroi du 25 janvier 1982, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 mars 1983, énonçait, dans son dispositif, que la société Porcher devait verser à Mme Y... un rappel de salaires depuis le 1er janvier 1975, et fixait pour mission à l'expert d'évaluer ce rappel de salaires "sachant qu'elle a la qualité de cadre position II depuis 1965, et eu égard aux augmentations dont a bénéficié cette catégorie de personnels au sein de la SA Porcher Revin" ; que cette disposition, qui tranchait une partie du principal, était revêtue de l'autorité de la chose jugée, et s'imposait au juge chargé de liquider le montant de la créance de la salariée ; qu'en revenant sur cette décision et en décidant au contraire que Mme Y... n'aurait droit qu'au salaire minimal correspondant à sa qualification et à son ancienneté selon les dispositions de la convention collective, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à leur précédente décision, et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention collective de la métallurgie des Ardennes distingue très clairement, dans ses articles 22 et 23, les appointements minimas des appointements réels ; que, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que, jusqu'au début de la période litigieuse, elle avait un salaire réel supérieur au salaire minimal ; qu'elle soulignait que tel était d'ailleurs l'usage dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... tirait, de cet usage, un droit acquis à la progression de son salaire réel, supérieur au salaire minimal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective, le développement normal d'une carrière d'ingénieurs ou de cadres, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des service rendus, doit entrainer une variation correspondante de la rémunération ; que les juges du fond, qui ont constaté que c'est l'employeur qui, sans motif sérieux, avait privé Mme Y... du développement normal de sa carrière, ne pouvaient retenir que les attributions de la salariée ont été réduites pour réduire sa rémunération au salaire minimal prévu par la convention collective ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil et les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 28 mars 1983 n'a pas décidé que la salariée pouvait prétendre aux augmentations dont avait bénéficié la catégorie de personnel à laquelle elle appartenait ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté, en premier lieu, que Mme Y... ne s'était pas adaptée à l'évolution technique et aux nouvelles méthodes de gestion qui en résultaient et, en second lieu, que les attributions qu'elle n'était plus apte à assumer avaient été confiées à d'autres salariés qui présentaient la compétence technique requise ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont justement décidé que la rémunération de la salariée ne pouvait être déterminée par référence à celle d'autres cadres dont la compétence et les responsabilités étaient devenues supérieures aux siennes, et qu'elle devait être fixée selon les dispositions prévues par la convention collective ; Attendu, enfin, que le comportement fautif de l'employeur, qui était sans incidence sur la fixation du salaire, a été sanctionné par l'octroi d'une indemnité à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, formé par la société : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Y... une somme à titre de complément de prime de treizième mois pour les années 1975 à 1982, ainsi que le montant total de cette prime pour 1983, l'arrêt s'est borné à énoncer que la prime avait été perçue jusqu'en 1982 et qu'il n'était pas "sérieusement" soutenu qu'elle ne présenterait pas les caractères de constance, de généralité et de fixité rendant son paiement obligatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les caractères de généralité et de fixité de la prime litigieuse, lesquels étaient contestés par l'employeur qui soutenait n'avoir versé qu'une gratification dont l'attribution était personnalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a, sans motiver sa décision, fixé au 15 novembre 1979, date d'introduction de l'instance, le point de départ des intérêts de droit de la somme de 154 950,34 francs allouée à titre de rappel de salaire pour les années 1979 à 1983 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'un rappel de salaire formée en 1979 devant les premiers juges n'était que d'un montant de 33 469,92 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une prime de treizième mois et des intérêts de droit à compter du 15 novembre 1979 de la somme allouée à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., envers la société des Etablissements Porcher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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