Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/08156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLE7
Minute : 24/1106
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [V], de nationalité française, et [F] [R], de nationalité égyptienne se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (Egypte), sans mention à un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2023, [M] [V] a assigné [F] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et de fixation des mesures provisoires (attribution de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4]). Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Par ordonnance réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué à [M] [V] au titre des mesures provisoires la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4].
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation précitées pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur.
[F] [R] n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été retenue le 05 mars 204 et mise en délibéré au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 20 juillet 2023
Ecarte des débats toutes les pièces figurant dans le dossier de plaidoirie de [M] [V] non visées dans l'assignation en date du 20 juillet 2023 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences entre époux avec application de la loi française,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[M] [V], né le [Date naissance 3] 1960 à à [Localité 10] (Algérie)
et de
[F] [R], né le[Date naissance 6] 1986 à [Localité 12], [Localité 9] (Egypte)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (Egypte)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [M] [V] de reporter les effets du divorce au 1er février 2020 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 juillet 2023;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejette la demande de [M] [V] que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Condamne [M] [V] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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