Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2023. 2311945
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311945
Date de décision :
5 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B C et M. D A demandent au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme C et M. A ont transmis leur requête sans l'accompagner de la décision dont ils se prévalent. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 10 novembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme C et M. A n'ont pas régularisé leur requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C et M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique