Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-11.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.223
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 848 F-P+B+I
Pourvoi n° W 18-11.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société Ambulances-Taxis du Thoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ambulances-Taxis du Thoré, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 16-11.606), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances-Taxis du Thoré (la société), sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en présence d'un transporteur disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, la prise en charge s'effectue sur la base du mode de transport, dès lors qu'ils sont tous deux compatibles avec l'état de santé de l'assuré, le moins onéreux ; qu'en décidant toutefois d'ordonner la prise en charge des frais correspondant au mode de transport utilisé dès lors que l'autre n'était pas disponible au sein du parc du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'au même titre que la disponibilité des véhicules lors de la prise en charge, la constitution du parc du transporteur est une circonstance inopérante ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir relevé que la société Ambulances-taxis du Thoré ne disposait que de deux véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en opposant à la caisse "le respect des conventions signées entre les parties", quand la convention conclue entre la caisse et une entreprise disposant de taxis, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, ne peut déroger à la règle légale, et d'ordre public, suivant laquelle les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du code civil ;
4°/ qu'en opposant à la caisse "le respect des conventions signées entre les parties", quand la convention conclue le 17 décembre 2008, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, est muette quant au point de savoir quel tarif appliquer s'agissant d'une entreprise mixte, disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Mais attendu que, par décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision ; qu'il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport ;
Et attendu que l'arrêt constate que les transports professionnalisés assis litigieux avaient été effectués par des taxis, transports compatibles avec l'état de santé de l'assuré en l'absence de véhicule sanitaire léger disponible ;
Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge des transports litigieux était justifiée au regard des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné la Caisse à payer à la société AMBULANCES-TAXIS DU THORE la somme de 14.406,30 euros au titre des factures impayées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des deux arrêts de la cour de cassation des 19 décembre 2013 et 19 janvier 2017 qu'il appartient à l'entreprise de transport conventionnée de facturer les frais de transport à la caisse d'assurance-maladie sur la base du tarif le moins onéreux au regard de la tarification la plus favorable pour la caisse pour ce mode de transport sur prescription médicale (transport assis professionnalisé) et ce quel que soit en réalité le véhicule disponible utilisé VSL ou taxi pour ce transport. Cependant il convient de considérer comme l'a fait le premier juge que l'interprétation et l'application faites des dispositions de l'article L322-5 du code de la sécurité sociale par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Tarn sur la base notamment d'un avenant qui serait venu modifier la convention conclue le 17 décembre 2008 entre la caisse et la société AMBULANCES TAXIS du THORE conforme à une convention type établie par le directeur de l'UNCAM par décision du 8 septembre 2008 et ce sans l'accord de toutes les parties, pouvaient d'autant moins être retenues qu'elles aboutiraient systématiquement lorsque le coût du transport au moyen d'un véhicule sanitaire léger est moins élevé, à exclure le tarif applicable par convention aux taxis sans tenir compte des particularités de chaque transport, l'application du texte susvisé ne pouvant être faite qu'au cas par cas et dans le respect des conventions signées entre les parties notamment lorsqu'il est établi par l'entreprise concernée qui ne dispose comme en l'espèce que de deux véhicules VSL ne pouvait assurer le transport assis professionnalisé d'une personne sur prescription médicale qu'en utilisant un taxi, transport compatible avec l'état de santé de l'assuré, en l'absence de tout véhicule VSL disponible. Il en résulte que le refus de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE du Tarn d'appliquer les dispositions tarifaires conventionnelles applicables aux taxis lorsque le transport dans l'intérêt médical d'un assuré social ne peut être réalisé autrement, n'est pas justifié en droit dès lors que ce mode de transport compatible avec l'état du bénéficiaire doit s'analyser comme étant le moins onéreux au sens des dispositions de l'article L322-5 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne du 14 novembre 2011 et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Tarn à payer à la société AMBULANCES TAXIS du THORE la somme de 14 406,30 euros représentant les factures de transport impayées de 5111,87 euros et de 9294,43 euros soit un total de 14 406,30 euros » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le litige en réalité ne se situe pas sur le terrain contractuel et qu'il s'agit seulement de savoir si, comme le soutient la caisse, l'obligation faite par l'article L. 322-5 de retenir le mode de transport le moins onéreux doit automatiquement conduire, lorsque le transporteur dispose à la fois de taxis et de VSL, à le rembourser sur la base du tarif le plus économique ; Que ces deux modes de transport constituent l'un et l'autre des transports assis professionnalisés mais que leur coût n'est pas le même ; que s'il est vrai qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit, pour les entreprises qui disposent de l'un et de l'autre, l'application systématique du tarif le plus avantageux, cette circonstance n'interdit en rien à la caisse d'appliquer la loi en recherchant le tarif le moins onéreux ; que de même n'est pas déterminant l'argument tiré de la décision du directeur de l'UNCAM qui n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application de l'article L. 322-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale lorsque l'entreprise signataire dispose des deux moyens de transport ; Qu'il reste que l'interprétation faite par la caisse de ce texte ne peut pas être retenue dès lors qu'elle aboutirait systématiquement, lorsque le coût des véhicules sanitaires légers est moins élevé, à exclure le tarif applicable aux taxis, sans tenir compte des particularités de chaque transport ; que l'application de l'article L. 322-5 ne peut être faite qu'au cas par cas et que la caisse ne peut s'en prévaloir que s'il est établi que l'entreprise concernée aurait pu utiliser un VSL plutôt qu'un taxi ; qu'il peut se produire, ainsi que le mentionne la circulaire du 16 mai 2001 relative aux transports des assurés sociaux, que le véhicule le moins onéreux ne soit pas disponible au moment précis où doit avoir lieu le transport ; qu'il peut aussi arriver que le chauffeur qualifié pour conduire ce type de véhicule ne soit pas disponible ; qu'il serait anormal que dans ces cas le tarif applicable au mode de transport le plus onéreux, ici le taxi, seul utilisable, ne soit pas appliqué ; qu'en décider ainsi reviendrait alors à priver de son contenu la réglementation tarifaire spécifique applicable aux taxis et à introduire une véritable discrimination entre les entreprises qui n'utilisent que des taxis et celles qui, disposant aussi de VSL sont néanmoins dans l'obligation, par ce que ces véhicules sont indisponibles, d'utiliser un taxi ; Que force est de constater qu'au cas particulier la caisse refuse systématiquement d'appliquer les dispositions tarifaires applicables aux taxis sans démontrer que le transporteur était en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un VSL et que celui-ci aurait été moins onéreux ; Qu'il convient par conséquent de la condamner à payer à la société, au titre des factures impayées, les sommes réclamées de 5111,87 € (procédure n° 21000372) et 9294,43 € (procédure n° 21100047) soit au total 14.406,30 € » ;
ALORS QUE, premièrement, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en présence d'un transporteur disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, la prise en charge s'effectue sur la base du mode de transport, dès lors qu'ils sont tous deux compatibles avec l'état de santé de l'assuré, le moins onéreux ; qu'en décidant toutefois d'ordonner la prise en charge des frais correspondant au mode de transport utilisé dès lors que l'autre n'était pas disponible au sein du parc du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, au même titre que la disponibilité des véhicules lors de la prise en charge, la constitution du parc du transporteur est une circonstance inopérante ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir relevé que la société AMBULANCES-TAXIS DU THORE ne disposait que de deux véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, en opposant à la Caisse « le respect des conventions signées entre les parties », quand la convention conclue entre la Caisse et une entreprise disposant de taxis, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, ne peut déroger à la règle légale, et d'ordre public, suivant laquelle les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, en opposant à la Caisse « le respect des conventions signées entre les parties », quand la convention conclue le 17 décembre 2008, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, est muette quant au point de savoir quel tarif appliquer s'agissant d'une entreprise mixte, disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
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