Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-14.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.079
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° A 18-14.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tryba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tryba, de Me Haas, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tryba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tryba à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Tryba.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur D... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et d'avoir condamné la société TRYBA à lui payer de ce chef la somme de 10 671 €
Aux motifs qu'à l'issue de la première visite de reprise du 17 février 2014, D... M... avait été déclaré « inapte au poste d'emballeur dont ls contraintes physiques ne sont plus adaptées à son état de santé. Reste apte à un poste aménagé avec les restrictions suivantes : contre-indications aux efforts physiques violents, aux manutentions manuelles supérieures à 15 kg et au travail en équipes alternantes » ; que lors de la seconde visite de reprise du 4 mars 2014, le médecin du travail avait précisé que D... M... était « inapte au poste d'emballeur. Etude de poste et entretien avec la direction de l'entreprise effectués le 27 février 2014 : aucune solution de reclassement professionnel ou d'aménagement de poste n'a pu être trouvée. Reste apte à un poste aménagé avec les restrictions suivantes : contre-indications aux efforts physiques violents, aux manutentions manuelles supérieures à 15 kg et au travail en équipes alternantes, reste apte à tous postes en horaires de journée, dans les respect des restrictions d'aptitude citées plus haut » ; que le salarié avait été licencié par lettre du 16 juin 2014 en ces termes : « A la suite de votre mi-temps thérapeutique depuis le 13 mai 2013 consécutif à votre arrêt maladie du 20 août 2012 au 12 mai 2013, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'emballeur par le médecin du travail, à la suite des deux visites médicales exigées par la loi, qui ont eu lieu les 17 février et 4 mars 2014 (
). Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons cherché dans la société TRYBA Industries SAS et dans le groupe ATRYA auquel elle appartient, les possibilités de reclassement vous concernant et sollicité l'ensemble des responsables de service, de sociétés ou de division par courriel du 18 mars 2014. Par ailleurs le 25 mars 2014 une délégation du CHSCT a fait comme convenu avec le Docteur N..., une analyse des postes de l'usine Tryba et n'a identifié qu'un seul poste compatible avec votre état de santé. Ce poste consistant à l'emballage des accessoires aluminium n'est pas disponible et la charge de travail ne justifie pas l'augmentation de l'effectif à ce poste. Par conséquent après avoir recensé les emplois compatibles avec votre état de santé et vos compétences, at après avoir interrogé les responsables du site concernant les postes disponibles dans leur structure, nous avons envisagé votre reclassement soit au poste d'agent de production de la société Le Vérandier, soit au poste de Commercial Particulier de la société Le Vérandier, ces postes respectant au moins en partie les préconisations et restrictions médicales émises par le médecin du travail. Nous avons alors soumis le 1er avril 2014 les deux postes du Vérandier au Dr. N..., afin qu'il se prononce sur la compatibilité des postes proposés. Ce dernier nous a informé par courrier du 3 avril 2014 que le poste d'agent de production n'est pas compatible avec votre état de santé et n'a émis aucune contre-indication concernant le poste de Commercial Particulier. Nous vous avons proposé le poste de Commercial Particulier au sein de la société Le Vérandier à Mertzwiller dont les missions et conditions vous ont été précisées par courrier du 11 avril 2014. Vous avez refusé cette proposition par un courrier daté du 17 avril 2014, invoquant, d'une part, n'avoir « jamais travaillé comme VRP » et n'avoir « jamais eu de formation en tant que commercial », et, d'autre part, qu'un « tel emploi sera assurément plus éprouvant et engendrera un risque important pour votre pathologie ». Vous émettez alors la possibilité d'occuper le poste d'agent de production au Vérandier. A la suite de votre courrier nous avons une nouvelle fois interrogé M. U..., gérant de la société Le Vérandier, qui nous a confirmé qu'en terme de port de charges, le poste d'agent de production chez Le Vérandier n'est pas adapté aux restrictions émises par le médecin du travail même après adaptation ou aménagement du poste. Par courrier du 28 avril 2014, nous vous avons informé de cette démarche et nous vous avons rappelé que le Dr. N... n'émettait aucune réserve pour le poste de Commercial Particulier. Lors de votre entretien préalable du 19 mai 2014, nous avons fait le point une nouvelle fois sur toutes les solutions de reclassement, et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires. Nous avons, à cette occasion, longuement reparlé de votre capacité à occuper le poste de Commercial Particulier. Nous vous avons alors rappelé que la formation initiale de commercial n'était pas le facteur principal de recrutement et que nous recherchions principalement des profils avec une fibre commerciale, ce que vous pouvez légitimement avoir compte tenu de votre passé de restaurateur. Par ailleurs nous vous avons rappelé que le Dr. N... n'avait émis aucune réserve quant à la tenue d'un tel poste. Vous avez alors persisté dans votre refus et vous avez confirmé que vous vous sentiez incapable de tenir ce poste. Vous avez lors de l'entretien réitéré plusieurs fois la demande d'occuper un poste d'agent de production chez Le Vérandier. Nous vous avons rappelé à chaque fois que le Dr. N... avait jugé ces postes incompatibles avec votre état de santé. Lors de l'entretien, nous avons également évoqué le poste occupé durant votre mi-temps thérapeutique, et vous avez-vous-même concédé que vous donniez « un coup de main ». Nous vous avons rappelé lors de l'entretien que cette activité ne constituait qu'une facilité accordée durant cette période pour vous permettre de reprendre une activité professionnelle et que cette activité ne pouvait en aucun cas constituer une solution de reclassement. A l'issue de l'entretien, Monsieur Y... T..., qui vous assistait, a demandé une réunion sur les possibilités de reclassement vous concernant. Souhaitant, comme lui, tout mettre en oeuvre pour analyser les reclassements possibles nous l'avons reçu, accompagné d'une personnalité syndicale extérieure le lundi 26 mai 2014 à 8h30 à ce sujet. Après analyse des postes, nous avons été dans l'obligation de conclure que conformément à l'avis de Dr. N... aucun reclassement n'était envisageable même par adaptation ou aménagement de poste dans la société Le Vérandier. Nous vous avons informé des résultats de l'analyse par courrier du 4 juin 2014. Nous avons été par conséquent conduit à engager à votre égard une procédure de licenciement pour inaptitude à la suite de l'impossibilité de votre reclassement à un poste compatible avec votre état de santé et vos compétences au sein d'une société du groupe. Suite à l'ensemble de nos démarches et l'impossibilité de vous reclasser dans un poste vacant compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail, au sein de l'entreprise, ou au sein d'une autre société du groupe ATRYA en France ou à l'étranger, nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans le groupe s'est révélé impossible » ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement du salarié, la société produisait : le courrier daté du 1er avril 2014 par lequel elle avait associé le médecin du travail à ses recherches de reclassement de Monsieur M... en lui soumettant les deux postes qu'elle entendait proposer à ce dernier d'opérateur de production mais aussi de commercial particulier avec statut de VRP ; le courrier de réponse du médecin du travail daté du 3 avril 2014, dont il ressortait que le poste d'opérateur de production n'était pas compatible avec l'état de santé de Monsieur M... contrairement à celui de VRP ; le courrier daté du 11 avril 2014 aux termes duquel elle avait proposé à Monsieur M... le poste de Commercial Particulier au sein de la société Le Vérandier à Mertzwiller moyennant un statut de VRP et une rémunération de 1 000 €
par mois brute fixe et des commissions calculées sur la base de 50 % de la grille de commissionnement ; le courrier de refus de ce poste de commercial de Monsieur M..., daté du 17 avril 2014, au motif que celui-ci serait plus éprouvant et de nature à engendrer un risque pour sa pathologie, et dont le refus ne semble dès lors pas abusif malgré la position du médecin du travail d'autant que ce poste emportait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de ne pas accepter ; le courrier circulaire qu'elle soutenait avoir envoyé aux membres de l'UES dont elle reconnaissait faire partie, daté du 18 mars 2014, par lequel elle soumettait le poste de Monsieur M... en vue d'un éventuel reclassement ; un courrier daté du 22 mai dont il ressortait que l'employeur avait encore accepté une réunion le 26 mai 2014 sur la problématique du reclassement de Monsieur M... avec une personnalité syndicale extérieure ; un courrier daté du 2 juin 2014 dans lequel l'employeur précisait que l'atelier de préparation des châssis, de tables à vitrer et d'emballage, bien que disposant d'aides à la manutention n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de Monsieur M... s'agissant d'équipements de plus de 20 kg en moyenne ; qu'il était acquis que Monsieur M... ne pouvait plus occuper un poste d'emballeur ; qu'il résultait cependant de l'avis du médecin du travail qu'il restait apte à un poste aménagé en horaires de journée avec les restrictions suivantes : contre-indications aux efforts physiques violents, aux manutentions manuelles supérieures à 15 kg et au travail en équipes alternantes ; que l'employeur, qui indiquait dans la lettre de licenciement qu'au sein de la société seul un poste avait été identifié comme compatible avec l'état de santé de Monsieur M... , consistant dans l'emballage des accessoires aluminium mais qui n'était pas disponible et dont la charge de travail ne justifiait pas de l'augmentation de l'effectif à ce poste, ne produisait pas le registre du personnel de l'usine Tryba et ne permettait pas à la cour de vérifier l'absence de poste disponible invoquée ; que par ailleurs, l'employeur ne justifiait pas des réponses obtenues à son courrier circulaire daté du 18 mars 2014 à l'ensemble des membres de l'UES en vue du reclassement de Monsieur M... ; qu'il n'avait dès lors pas été démontré qu'aucun poste ne pouvait, au besoin par un aménagement, lui être proposé, sur l'ensemble des sociétés du groupe, et y compris au sein de la société mère ; que la société TRYBA ne démontrait pas voir tout mis en oeuvre pour procéder au reclassement du salarié en procédant à des recherches effectives et loyales ; que le licenciement de Monsieur M... devait donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
1. Alors, d'une part, que tenus de statuer dans les limites du litige telles qu'elle sont fixées par les prétentions respectives des parties, les juges doivent tenir pour constants les faits sur lesquels les parties s'accordent ; et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit le registre du personnel de l'usine Tryba pour vérifier si l'emploi consistant à l'emballage des produits aluminium était bien indisponible quand le salarié n'avait jamais contesté cette indisponibilité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile
2. Alors, d'autre part, qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement, que la société TRYBA avait procédé pendant près de trois mois à une recherche loyale, sérieuse, exhaustive et effective de postes de reclassement du salarié, compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, en concertation avec ce praticien, les instances représentatives du personnel et le salarié lui-même, et que le seul poste disponible et compatible avec l'aptitude réduite de l'intéressé lui avait été proposé, mais que Monsieur M... l'avait refusé ; et qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas avoir justifié des réponses apportées à son courrier circulaire du 18 mars 2014 adressé à l'ensemble des membres de l'UES en vue du reclassement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
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