Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.696
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine C. née B., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur André C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme C. née B., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que pour débouter Mme C. de sa demande en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que les lettres susceptibles de réveler les relations extra conjugales du mari sont antérieures au mariage et que l'une d'entre elles traite d'une liaison bien antérieure, que les déclarations contestées d'un témoin ne suffisent pas à caractériser l'adultère allégué, énonce que la réalité des griefs formulés par l'épouse n'est pas davantage établie en cause d'appel ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que la gravité des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de rechercher si le défaut de cohabitation qu'elle constatait était ou non imputable au mari, ne justifiant pas ainsi sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté un défaut de cohabitation des époux mais énoncé que rien ne permettait d'établir que l'appartement dont il était fait état constituait le domicile conjugal qu'aurait abandonné le mari ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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