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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-10.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.871

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie PRESENCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA PROVIDENCE, société anonyme dont le siège est ... (9ème), 2°) la société MONTAGE CHARPENTES "SMC", société anonyme dont le siège est au Plessis Trevise (Val-de-Marne), ... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section B), au profit de la société LES ETABLISSEMENTS RICHARD Z..., société anoyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie Présence Assurances venant aux droits de la compagnie La Providence et la société Montage Charpentes "SMC", de Me Vuitton, avocat de la société Les Etablissements Richard Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'assignée en réparation par la société Etablissements Richard Z..., à la suite de l'effondrement d'un pont métallique, à la construction duquel elle avait participé comme sous-traitante de cette entreprise, la Société Montage Charpentes (SMC) et son assureur, la compagnie Présence Assurances, aux droits de la compagnie La Providence, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1986) de les avoir condamnées après expertise judiciaire au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, "que d'une part la convention de sous-traitance énonce que la société "SMC" est chargée notamment de "la fourniture des renseignements concernant vos méthodes et matériels employés pour permettre l'exécution par nos soins de l'ensemble de l'étude des opérations de montage et lançage" ; qu'il résulte clairement de cette clause que la responsabilité de l'ensemble de l'étude des opérations de montage et lançage incombait à la société Richard Z... et que la société "SMC" devait seulement lui fournir, à ce stade, des renseignements concernant ses méthodes et matériels ; qu'en considérant, à tort, que cette dernière aurait eu dans ses obligations celles de définir les méthodes et le matériel à employer pour la réalisation des travaux, la cour d'appel a dénaturé le contrat de sous-traitance du 17 mars 1980, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; alors que d'autre part, aux termes du même contrat, la société Richard Z... était chargée de la surveillance des travaux ; qu'outre l'erreur de conception, les experts avaient souligné l'absence de surveillance incombant à la société Richard Z..., qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce manquement de la société Richard Z... à son obligation de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir imputé la cause du sinistre à une "solidarisation" imparfaite entre le tablier du pont et les barges métalliques chargées de le supporter, l'arrêt, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la convention ambigue liant les parties, retient souverainement que la société SMC chargée des travaux de déchargement, assemblage, mise en place et réglage des éléments du pont avait l'obligation de définir les méthodes et le matériel à employer en vue de la réalisation de ces travaux et qu'il ne saurait être reproché à la société Richard Z..., concepteur général, de n'avoir ni prévu une "solidarisation" conforme aux règles de l'art, ni remarqué son absence alors qu'il s'agissait d'un procédé spécifique, qu'il appartenait à l'entreprise sous-traitante, particulièrement qualifiée en matière de lancement de pont, de mettre en oeuvre ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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