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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.062

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 95-43.062 formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit : 1°/de l' AGS-ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite-de-Lorraine, 54032 Nancy Cedex, 2°/ de M. B..., ès qualités de mandataire-liquidaire de la société anonyme Sogecable France, en liquidation judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 95-43.063 formé par M. Philippe A..., demeurant ..., en cassation du même arrêt, en ce qu'il a été rendu au profit de l'AGS-ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 95-43.062 et V 95-43.063 ; Attendu que MM. X... et A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 15 mars 1995, qui les a débouté d'une partie de leurs demandes en remboursement de frais professionnels ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 95-43.062 formé par M. X... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur les moyens du pourvoi n° V 95-43.063 formé par M. A... : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté d'une partie de sa demande en remboursement de frais professionnels, alors, selon les moyens, que l'AGS-ASSEDIC n'avait pas qualité pour contester ses éléments de preuve versés aux débats; que la cour d'appel a écarté à tort l'attestation établie par M. Y... qui équivalait à une reconnaissance de dette; qu'il avait été demandé à la cour d'appel de procéder à l'audition de ce témoin ainsi qu'à celle de M. Z..., employé de Sogecable France, qui avait vérifié les notes de frais de tous les cadres de la société ; Mais attendu que l'AGS-ASSEDIC avait qualité pour contester des créances couvertes par sa garantie ; Et attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur de son pourvoi n° V 95-43.062 ; REJETTE le pourvoi n° V 95-43.063 ; Condamne MM. X... et A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz