Texte intégral
N° RG 23/08717 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZ7
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PRÉFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 25 Août 1999 à GHARDIMAOU (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant rejet de la demande de titre de séjour d'[Y] [B] et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision a été prise le 20 décembre 2022 par le préfet de [Localité 3] et notifiée le 24 décembre 2022 à l'intéressé, avant d'être confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2023.
Suivant arrêté en date du 7 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour à 15 heures 30.
Par ordonnances des 9 septembre 2023 et 7 octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 11 septembre 2023 et 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Y] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de la préfète de [Localité 3] tendant à voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
L'appel formé par le Ministère public avec demande d'effet suspensif à l'encontre de cette décision a été déclaré recevable et suspensif par ordonnance du 7 novembre 2023.
Le 8 novembre 2023, le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon a infirmé la décision du premier juge et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[Y] [B] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 20 novembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 49, la préfète de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2023 à 14 heures 44, a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 11 heures 09, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que l'administration n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai compte tenu de la date prévue pour l'audition consulaire, fixée 8 jours avant l'expiration du délai maximum de 90 jours de rétention.
[Y] [B] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de [Localité 3], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite juste pouvoir passer au moins 24 heures avec sa famille avant de quitter le territoire national et affirme être disposé à rendre à l'audition consulaire du 29 novembre 2023 même s'il sort du centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d' [Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil d'[Y] [B] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il soutient en particulier qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai compte tenu de la date à laquelle est programmée l'audition consulaire de l'intéressé.
La préfète de [Localité 3] fait valoir dans sa requête :
- qu'[Y] [B] n'ayant pas remis de document de voyage en cours de validité, elle a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 7 septembre 2023 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire en accompagnant cette demande d'une copie du passeport;
- qu'une audition consulaire prévue le 11 octobre 2023 n'a pas pu avoir lieu, car [Y] [B] était malade, ce qui est justifié par un certificat médical du même jour établissant que son état de santé ne lui permettait pas de quitter le centre de rétention administrative,
- qu'une nouvelle audition consulaire était programmée pour le 15 novembre 2023, mais a été reportée par les autorités tunisiennes au 29 novembre suivant.
Les diligences relatées ci-dessus par l'autorité administrative sont établies par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestées par [Y] [B].
Il y a cependant lieu d'observer que ce dernier ne sera entendu par le consulat de Tunisie de [Localité 2] que le 83ème jour de sa rétention et que la préfecture disposera alors de 7 jours pour obtenir tout à la fois le résultat de cette audition consulaire, un laissez-passer et un routing permettant l'exécution de la mesure, si tant est que l'intéressé soit reconnu comme étant de nationalité tunisienne.
Au vu des ces éléments par trop incertains, il n'est pas établi par la préfecture que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté d'[Y] [B],
Rappelons à [Y] [B] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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