Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-17.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.056
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région dauphinoise, dont le siège est à La Tronche (Lozère),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de la société Structure bois 2 000, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, de Me Choucroy, avocat de la société Structure bois 2 000, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque populaire de la région dauphinoise (la Banque) a demandé, en qualité de tiers porteur, paiement à la "société Structure bois 2 000" de deux lettres de change tirées sur celle-ci, qui les avait acceptées ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la Banque ne peut être considérée comme le porteur légitime des effets au sens de l'article 120 du Code de commerce, dans un cas parce que la preuve de l'escompte effectif n'est pas rapportée, et dans l'autre parce que l'endossement n'a pas été translatif de propriété ;
Attendu qu'en soulevant d'office ce moyen, mélangé de fait et de droit, alors que la qualité de porteur légitime de la banque n'était pas contestée et que seul était discuté le point de savoir si celle-ci avait agi sciemment au détriment du débiteur en acquérant les lettres, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE la demande présentée par la Banque populaire de la région dauphinoise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Structure bois 2 000, envers la Banque populaire de la région dauphinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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