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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2301634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2301634

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson a délivré à la SAS Foncière BAMA un permis d'aménager en vue de la division d'un terrain en 4 lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et de la SAS Foncière BAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la SAS Foncière BAMA, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SAS Foncière BAMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière BAMA sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et à la SAS Foncière BAMA. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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