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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-84.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.339

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt n° 1045 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui, pour discrimination syndicale et entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'établissement, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris des articles L. 111-3, L. 225-1 du Code pénal, L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à la peine de 20 000 francs d'amende avec sursis et l'a condamné à payer à Jean Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et à la Fédération françaises des syndicats CFDTD Banques et sociétés financières et au syndicat banque CFDT de Saône et Loire, respectivement la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres et adoptés qu'en droit commet le délit de discrimination syndicale l'employeur qui prend en considération l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié pour arrêter ses décisions concernant notamment son travail ; pareillement est pénalement répréhensible le fait pour quinconque de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et d'entraver le fonctionnement régulier d'un comité d'établissement par la méconnaissance des droits accordés à ces délégués ou à ce comité ; l'article 57 de la convention interne de la SA Crédit Lyonnais concernant l'exercice du droit syndical stipule que les directeurs de groupe doivent préciser les conditions permettant aux délégués et représentants syndicaux de concilier l'exercice de leur mandat avec la tenue normale d'un poste de travail ; selon une jurisprudence ancienne et constante, il est admis que les dispositions législatives ont institué au profit des salariés légalement investis de fonctions représentatives et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun ; le refus opposé par un salarié protégé à une proposition de modification substantielle ou non, de son contrat de travail oblige l'employeur à proposer à ce salarié de le licencier ; en l'espèce, Claude X... ne conteste pas être à l'origine des décisions concernant Jean Z... et devoir en supporter la responsabilité pénale ; les pièces de la procédure et les débats de l'audience démontrent que postérieurement à son refus de mutation à Dijon, Jean Z... s'est trouvé sans travail jusqu'au mois de mars 1998, qu'aucun bureau ne lui a été attribué et qu'il s'est installé dans un local situé au 3ème étage de l'agence chalonnaise, le deuxième étage étant désaffecté, les autres salariés occupant le rez-de-chaussée et le premier étage ; l'isolement de Jean Z..., situation, qui a duré de nombreux mois, a coupé l'intéressé de ses collègues de travail ; les tracts syndicaux produits par les plaignants apportent la preuve que cette situation a jeté le discrédit sur Jean Z... ; par ailleurs, l'inspecteur du travail a noté que le Crédit Lyonnais avait clairement affiché " son intention de régler le sort de deux élus irréductibles en troquant leur départ contre le retour de deux personnes jugées plus dociles " ; l'inspecteur du travail a rapporté que " l'employeur n'avait pas hésité à déplorer que Jean Z... soit plus syndicaliste que salarié du Crédit Lyonnais " ; la preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que dans l'intention non dissimulée de marginaliser un salarié investi de mandats, Claude X... a isolé Jean Z... des autres personnels de l'agence chalonnaise et ne lui a confié aucun travail depuis le mois de mars 1996 jusqu'au mois de mars 1998 ; qu'il ne peut pas être soutenu que l'isolement et la privation de travail subis par Jean Z... seraient la conséquence du refus opposé par ce dernier à sa mutation à Dijon ; en effet l'employeur ne peut imposer aucune modification de son contrat de travail à un salarié investi de mandats puisque ce dernier bénéficie d'une protection exceptionnelle et que son refus ne peut conduire qu'à son licenciement et non pas au maintien de son contrat de travail dans les conditions ci-dessus rappelées ; il est inutile d'examiner le moyen tiré du refus de reclasser Jean Z... dès lors que l'isolement de ce dernier et le retrait de tout travail caractérisent suffisamment l'élément matériel des délits d'entrave ; quant à l'élément intentionnel de ces délits, il se déduit des commentaires personnels de Claude X... recueillis par les inspecteurs et rappelés ci avant ; " alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à raison d'un fait pénalemen réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant que le délit de discrimination syndicale et les délits d'entrave reprochés au prévenu, étaient caractérisées sans rien constater des éléments matériels et intentionnels du délit de discrimination syndicale et en se bornant à se référer de manière imprécise à l'élément intentionnel du délit d'entrave, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; " alors, d'autre part, que pour retenir à la charge du chef d'entreprise, le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les juges du fond doivent constater l'existence de faits susceptibles de caractériser matériellement cette infraction et notamment qu'il a été mis obstacle aux activités du délégué ou à l'exercice des fonctions représentatives du délégué ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que les atteintes alléguées aux droits de Jean Z... et retenues à la charge de Claude X..., à savoir le maintien isolé du salarié, dans son ancien bureau au 3ème étage de l'agence du Crédit Lyonnais à Chalon-sur-Saône sans s'être vu confier un nouveau poste, soient la conséquence des fonctions représentatives de Jean Z... ou aient eu avec elles un quelconque rapport, de telle sorte que la cour d'appel n'a pu, en l'état des seules constations qu'elle a effectuées, retenir à l'encontre de Claude X... les délits d'entrave ; " alors aussi que la qualification de délit d'entrave est écartée lorsque la modication du contrat de travail est fondée sur un motif légitime, étranger aux fonctions représentatives du salarié ; que Claude X... faisait valoir que la mutation de Jean Z... était justifiée par le transfert des tâches administratives assumées à Chalon-sur-Saône vers l'Unité d'appui commercial (UAC) de Dijon et donc par la disparition de son poste à Chalon-sur-Saône et son transfert à Dijon et que cette mesure s'inscrivait dans des conditions totalement étrangères au mandat social en raison d'une réorganisation non contestée de services du Crédit Lyonnais et qu'elle n'était pas inspirée par une intention malveillante puisque tous les salariés, y compris les représentants du personnel, avaient été mutés à Dijon ; qu'en déclarant Claude X... coupable des délits d'entrave aux seuls motifs que Jean Z... avait été maintenu, isolé, dans son ancien bureau au 3ème étage de l'agence du Crédit Lyonnais à Chalon-sur-Saône sans s'être vu confier un nouveau poste, sans constater que le maintien de Jean Z... dans son ancien bureau était lié à ses activités représentatives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, encore, que la cour d'appel qui n'a pas indiqué en quoi les griefs articulés par Jean Z... avaient un quelconque rapport avec son appartenance syndicale, ne pouvait déclarer Claude X... coupable du délit de discrimination syndicale ; " alors, enfin que, l'élément intentionnel du délit d'entrave est constitué par une atteinte volontairement portée au statut protecteur des représentants du personnel ; qu'en se bornant à retenir que l'élément intentionnel des délits d'entrave se déduit des commentaires personnels de Claude X... recueillis par l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Claude X... à payer à Jean Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz