Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKF
N° de minute : 24/00677
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAKER & MCKENZIE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
Sise [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS,subtitué par Maître Joris CAILLOT
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 .
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2023, Monsieur [X] [F], directeur général au sein de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 16 décembre 2022 et indiquant « syndrome dépressif ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande au titre d’une maladie « hors tableau », la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de Monsieur [F] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a émis un avis favorable à sa demande de prise en charge.
Par courrier du 31 août 2023, la Caisse a alors notifié à la SAS [6] la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F].
La SAS [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 novembre 2023.
Par requête expédiée le 05 mars 2024, la SAS [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, à laquelle elle se réfère expressément, la SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
ordonner la saisine d’un second CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] au sein de la SAS ;réserver les frais et dépens ;
À titre principal,
juger le recours recevable et bien fondé ;annuler la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse rejetant son recours tendant à faire constater que la maladie de Monsieur [F] n’est nullement en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail ;annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [F] et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle rendue par la Caisse ;condamner la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, sollicite oralement la transmission du dossier pour avis vers un CRRMP autre que le CRRMP de la région Ile-de-France, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] était employé en qualité de directeur général par la SAS [6] lorsqu’il a complété, le 06 janvier 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 décembre 2022, faisant mention d'un « syndrome dépressif ».
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Ile-de-France. Le 30 août 2023, le CRRMP a émis un avis favorable à la demande de prise en charge, considérant que « L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative permet au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat du 16/12/2022. »
Cet avis s'impose à la Caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 % selon l’avis motivé du CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [X] [F].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et rendue avant-dire droit, en premier ressort,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 décembre 2022 par Monsieur [X] [F] et son exposition professionnelle au sein de la SAS [6] ;
DIT que les parties communiquent l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de Bordeaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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