Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 10 décembre 2024. 2202862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202862

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l'association Nature Environnement 17, a prononcé diverses injonctions à l'encontre de l'établissement public du Marais poitevin (EPMP) et de l'État, assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal a condamné l'EPMP à verser une somme de 6 100 euros à l'association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 27 juillet 2024 au 24 septembre 2024 inclus et a porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'EPMP à 500 euros par jour de retard. Le magistrat désigné a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative afin d'informer la formation de jugement quant à l'état d'avancement de l'exécution du jugement du 9 juillet 2024. L'EPMP a présenté des observations les 25 octobre et 18 novembre 2024, ainsi qu'une pièce complémentaire le 25 novembre 2024. L'association Nature Environnement 17 a présenté des observations le 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henry, - et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ". Selon l'article R. 921-7 du même code : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, () le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ". 2. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l'établissement public du Marais poitevin, organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d'eau destinés à l'irrigation agricole pour l'ensemble des bassins du Lay, de la Vendée, du Curé, de la Sèvre niortaise et du Marais Mouillé, une autorisation unique de prélèvement valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Toutefois, le tribunal a délivré à l'EPMP, à titre provisoire, une autorisation unique de prélèvement pour l'irrigation, valable jusqu'au 31 mars 2026 au plus tard, dont il a défini les caractéristiques. La mise en œuvre de cette autorisation provisoire nécessitant qu'elle soit déclinée dans un plan de répartition entre irrigants, le tribunal a, d'une part, enjoint à l'EPMP de déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux de l'année 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne de se prononcer sur ce plan dans un délai de quinze jours suivant sa réception et, d'autre part, a enjoint à l'EPMP de déposer un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne de se prononcer sur ce plan dans un délai de deux mois suivant sa réception. Le tribunal a assorti ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre tant de l'EPMP que de l'État. 3. Dans son jugement du 8 octobre 2024, le tribunal a constaté qu'alors que l'EPMP devait, en exécution du jugement du 9 juillet 2024, déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux 2024 au plus tard le 26 juillet 2024 et un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 au plus tard le 11 septembre 2024, il n'avait déposé aucun de ces projets de plan à la date du 24 septembre 2024. Le tribunal a, en conséquence, condamné l'EPMP à verser une somme de 6 100 euros à l'association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 27 juillet 2024 au 24 septembre 2024 inclus et a porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de cet établissement à 500 euros par jour de retard. 4. S'il résulte de l'instruction que l'EPMP a déposé un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux 2024 le 15 octobre 2024, que les préfets compétents ont approuvé le 25 octobre suivant, cet établissement n'a, à la date du 26 novembre 2024, toujours pas déposé de projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025. Dans ces conditions, l'EPMP ne peut être regardé comme ayant, à la date du 26 novembre 2024, entièrement exécuté le jugement du 9 juillet 2024. Dès lors, il convient de procéder, au bénéfice de l'association Nature Environnement 17, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 septembre 2024 au 26 novembre 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour jusqu'au 9 octobre 2024 inclus, date à laquelle le jugement du 8 octobre 2024 a été notifié à l'établissement, puis de 500 euros par jour, soit au total 25 500 euros. 5. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dans la mesure notamment où, en l'absence de plan de répartition, aucun prélèvement à fin d'irrigation agricole ne peut légalement être réalisé dans le périmètre de l'autorisation unique de prélèvement, il y a lieu de porter, à compter de la date de notification du présent jugement, le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'EPMP à 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'EPMP aura pleinement exécuté le jugement. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, en l'état, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État, dès lors que les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont approuvé le plan de répartition pour la période de basses eaux 2024 dans le délai de quinze jours qui leur était imparti et qu'ils n'ont pas encore été saisis du projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025. D É C I D E : Article 1er : L'EPMP est condamné à verser la somme de 25 500 euros à l'association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2024, pour la période du 25 septembre 2024 au 26 novembre 2024 inclus. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'EPMP par l'article 4 du jugement du 9 juillet 2024 est porté à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Nature Environnement 17, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'établissement public du Marais poitevin. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, ainsi qu'au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet coordonnateur des actions de l'État pour le Marais poitevin, et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Raveneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le rapporteur, signé B. HENRY Le président, signé L. CAMPOYLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique