Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2024
N° 2024/00076
Rôle N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEE4
[W] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [9]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC
[B] [U]
Copie délivrée :
par courriel le :
11 Juin 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01140.
APPELANTE
Madame [W] [U]
née le 20 Octobre 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [9], demeurant [Adresse 3]
avisé et non représenté
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]
avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Les faits
Madame [W] [U] a été hospitalisée le 13 mai 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au visa de l'article L.3211-3 et suivants du code de la santé publique au centre universitaire hospitalier [9] à la demande d'un tiers, madame [B] [U], sa mère.
Madame [W] [U] avait déjà fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à [Localité 8] précédemment.
Les pièces de la procédure permettent de dire que madame [W] [U] a été ces derniers mois en situation d'errance dans plusieurs pays, seule, sans argent, et que son comportement aurait changé aux dires, de ses proches, depuis février 2024, l'intéressée tenant des propos à thématique mystique, ayant voulu faire un hermitage en forêt au nord de l'Italie, et souhaitant se rendre au Tibet pour poursuivre sa recherche de mieux être.
Par décision du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi pour le contrôle de la mesure d'hospitalisation contrainte, a maintenu la mesure en cours.
Madame [W] [U] a adressé une requête reçue le 27 mai 2024 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux fins de main-levée de la mesure en cours.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée sus-dite.
Cette décision a été notifiée le 30 mai 2024 à madame [W] [U].
Par acte reçu le 3 juin 2024, madame [W] [U] a interjeté appel de la décision sus-dite.
L'audience
Madame [W] [U] s'oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, qui sollicite la maintien de la mesure en cours.
Madame [W] [U] a déclaré que l'hospitalisation la détruisait et brisait ses rêves, qu'elle était bien en quête philosophique et spirituelle mais n'avait pour autant aucune pathologie; elle a précisé que son souhait était de faire le tour du monde, qu'elle était partie avec ses documents d'identité et son argent pour réaliser son projet mais que son sac lui avait été volé; elle nie toute mise en danger dans le cadre de ces voyages; elle précise avoir été en thérapie pendant 6 ans et ne pas souhaiter parler de nouveau de ses souffrances; elle fait mention de violences sexuelles vécues en famille mais refuse dans dire plus et ne veut plus en parler; elle demande à retrouver la liberté et poursuivre son projet de tour du monde. Questionnée sur un possible traitement médicamenteux pris en ambulatoire, elle précise ne pas en avoir besoin car ne souffrir d'aucune maladie.
Maître Laurence DOMENACH, conseil du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle n'a pas fait état d'irrégularités procédurales et a confirmé l'appel de la décision déférée en indiquant que sa cliente ne comprenait pas les motifs de son hospitalisation et souhaitait pouvoir reprendre sa vie, poursuivre ses études et peut-être, devenir nonne au TIBET.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 30 mai 2024. Madame [W] [U] a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par mail adressé au greffe de la cour le 3 juin 2024. Son recours sera donc déclaré recevable.
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.
Le bien-fondé de l'appel
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
En l'espèce,
Le certificat médical des 24h rédigé par le docteur M.[P] relate que la patiente est arrivée à l'hôpital dans un contexte de décompensation psychique, qu'elle tient des propos délirants très inquiétants, qu'elle aurait égaré tous ces documents d'identité lors de son voyage pathologique, qu'elle s'oppose au corps médical et se montre irritable; il fait état d'une logorrhée, d'une angoisse de fond sans conscience des troubles et avec un refus de toute hospitalisation; il sollicite que la mesure de soins contraints soit maintenue.
Le certificat médical du 13 mai 2024 du docteur [Z] fait état d'une patiente au contact hostile, qui refuse de parler, qui justifie ses agissements, dit que les psychiatres sont des gens mauvais qui l'ont conduit à cet état; le médecin mentionne un discours parfois cohérent mais des idées délirantes à thématique mystique et sans conscience des troubles, ce qui rend impossible le consentement.
Par avis médical du 22 mai 2024, le docteur [P] fait état du fait que madame [W] [U] est arrivée à l'hôpital alors qu'elle avait parcouru plusieurs pays en dormant souvent dans la rue et dans un parcours désorganisé de quête spirituelle; ses proches mentionnent des hallucinations 'la vierge lui aurait donné des consignes'; il est également rapporté des consommations de toxiques, cannabis et plante hallucinogène; le médecin fait mention de l'opposition de madame [W] [U] aux soins sous forme d'hospitalisation, d'un refus de tout traitement, du refus du respect du règlement du service, de mise en danger de la sécurité des autres patients; le médecin fait état d'une méfiance pathologique, d'idées délirante, d'absence de conscience des troubles, de refus des médicaments, d'une tension psychique palpable avec insultes adressés aux autres patients et membres de l'unité d'hospitalisation; il n'exclut pas un risque de passage à l'acte hétéro agressif.
Par avis motivé du 29 mai 2024, le docteur M.[P] précise que madame [W] [U] est une patiente de 25 ans qui vient d'effectuer un voyage pathologique dans un contexte de décompensation pathologique, qu'elle avait été hospitalisée en mars 2024 à [Localité 8] dans un même contexte, que sa posture à l'arrivée au centre hospitalier de [Localité 7] était méfiante, très interprétative, et qu'il existe un processus délirant de persécution; le médecin signale un discours émaillé d'incohérences, avec mécanisme paralogique, sans idées noires ou suicidaires; il ajoute que madame [W] [U] refuse les soins médicamenteux prescrits et qu'aucune évolution dans sa pathologie psychotique n'a été constatée depuis son arrivée à l'hôpital, la conscience des troubles étant inexistante. Le médecin affirme que dans ce contexte de mises en danger dans le cadre des voyages pathologiques, la poursuite de soins sans consentement est indiquée avec l'objectif de nouer une alliance thérapeutique.
Par avis médical motivé du 10 juin 2024, le docteur M.[P] précise que la patiente a accepté depuis quelques jours de prendre des traitements prescrits ; il mentionne que son état connaît une lègère amélioration avec une hostilité moins marquée et moins d'agressivité; il précise que toutefois, un hermétisme franc persiste avec refus de parler des événements passés ayant conduit à l'hospitalisation; il fait état d'une patiente au contact altéré, de tonalité psychotique, la relation aux autres patients s'étant un peu améliorée; il mentionne la persistance d'idées délirantes (connivence entre le psychiatre et le juge par exemple), avec une conscience inexistante des troubles et un refus de l'hopitalisation; il préconise le maintien de cette mesure eu égard aux mises en danger graves qui ont été traversées et à l'absence de conscience de l'état pathologique présenté.
L'ensemble des certificats médicaux ci-dessus énumérés permettent de constater que madame [W] [U] présente un état pathologique avec décompensation caractérisé par un état d'errance, des idées mystiques récurrentes et des hallucinations auditives; bien qu'hospitalisée depuis le 13 mai 2024, son état reste préoccupant; madame [W] [U] exprime le sentiment de ne pas comprendre le motif de soins contraints, même si elle reconnait avec beaucoup d'émotion des souffrances et des traumatismes passés; son adhésion aux soins reste fragile; sa demande est de retrouver la liberté et de reprendre sa vie en mains afin de parcourir le monde et rejoindre le TIBET. Elle n'envisage pas à ce stade d'accepter un traitement médicamenteux en ambulatoire. La mesure contrainte reste en conséquence justifiée dans ce contexte de décompensation psychique et d'instabilité mais également, de refus des soins et de déni de la gravité de la pathologie; cette mesure contrainte est proportionnée à l'état de la patiente, qui est en évolution positive récente mais reste fragile; l' adhésion aux soins reste en question; les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de madame [W] [U] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par madame [W] [U];
Confirmons la décision déférée rendue le 30 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEE4
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024
Le greffier
à
[W] [U] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 concernant l'affaire :
Mme [W] [U]
Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [9]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC
Mme [B] [U]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEE4
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Me Laurence DOMENACH
- Madame [U] [B]
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 concernant l'affaire :
Mme [W] [U]
Représentant : Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [9]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC
Mme [B] [U]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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