Cour de cassation, 16 juillet 1993. 92-50.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-50.014
Date de décision :
16 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration qui a été faite au greffe de la cour d'appel par son avocat ;
Attendu que le pouvoir spécial exigé par les textes susvisés n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'ensuit que celui-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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