Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-45.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.469
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOVODIS, dont le siège social est à Neufchâteau (Vosges), BP 7, au lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par la société NEODIS, société anonyme dont le siège est à Neufchâteau (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur X... Claude, demeurant à Besançon (Doubs), rue de Savoie,
2°) Monsieur Y... Gérard, demeurant à Taxenne (Jura), Gendrey,
3°) L'ASSEDIC DOUBS JURA, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovodis et de la société Neodis, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs Jura, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de vendeurs, respectivement les 5 octobre 1977 et le 2 janvier 1979 par la société SECOFRO ; qu'à la suite du transfert d'activité de cette société à la société SOVEDIS en février 1985, l'exécution des contrats de travail a été poursuivie par cette dernière ; que, le 17 décembre 1985, les deux salariés se voyaient proposer une modification de leur contrat de travail comportant une diminution de rémunération ; que sur leur refus, ils ont été licenciés ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que si la modification unilatérale non acceptée par le salarié du contrat de travail par l'employeur entraîne sa rupture à la charge de ce dernier, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture ait un caractère abusif ; qu'il n'appartient pas, au demeurant, au juge de substituer son appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise, en proposant aux salariés concernés, la modification de leur contrat de travail, et qui au contraire a substitué son appréciation de l'opportunité des mesures retenues à celle de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en relevant que la réduction de salaire était proposée non pas aux salariés dans leur ensemble mais seulement à deux d'entre eux, de telle sorte que la modification revêtait un caractère inégalitaire et discriminatoire que l'intérêt de l'entreprise ne justifiait pas, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sovodis, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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