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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00723

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJX6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/02638 APPELANTE : Madame [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 7] 2023 INTERVENANTES : Madame [U] [C] en qualité d'héritière de Monsieur [C] [G] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [N] [C] en qualité d'héritière de Monsieur [C] [G] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001359 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES 1- A partir de mai 2014, Mme [Y] [R] et M.[F] [C] ont vécu en concubinage. 2- Courant mars 2015, Mme [R] a fait l'acquisition d'une maison situé à [Localité 11] ; cet achat a été financé pour partie par un apport personnel de Mme [R] et par la souscription d'un prêt immobilier de 100 000 € auprès du Crédit Mutuel par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs. 3- Dans l'attente de la mutation de Mme [R] dans les Pyrénées orientales, M [C] a occupé seul le bien sis à [Localité 11] jusqu'en septembre 2017, en prenant en charge les mensualités du crédit immobilier. 4- En octobre 2017, M [C] et Mme [R] ont souscrit un nouvel emprunt auprès du Crédit mutuel à hauteur de 20 000 € pour financer la réalisation d'une piscine sur le terrain de la maison. 5- En avril 2018, le couple s'est séparé. 6- Le 31 mai 2018, Mme [R] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de M [C], et le même jour, une attestation de désolidarisation de l'emprunt en faveur de M.[C]. 7- En janvier 2019, Mme [R] a vendu le bien. 8- Le 19 mars 2019, par courriel, M. [C] a mis en demeure Mme [R] d'avoir à lui rembourser les sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt, de l'achat des matériaux et à la réalisation des travaux de rénovation effectués, sans succès. Le 10 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a par l'intermédiaire de son conseil a de nouveau mis en demeure Mme [R] de procéder au règlement des sommes dues, en vain. 9- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 12 août 2019, M. [C] a fait assigner Mme [R]. 10- Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 11 268,30 € au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 ; Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 26 66,23€ au titre du remboursement de l'emprunt avec intérêts à taux légal à compter du 19 mars 2019 ; Condamné M. [C] à payer à Mme [R] une somme de 3 000 € en remboursement de la vente du camping-car, bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [R] aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. 11- Le 7 février 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. 12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2022, Mme [R] demande en substance à la cour de: Dire son appel et les présentes conclusions recevables et bien fondés ; Rejeter toutes conclusions contraires ; Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes de 11 268,30 € et 26 166,23 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/03/2019, ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses autres demandes, notamment au titre du remboursement des échéances de l'emprunt affecté aux travaux de piscine ; Débouter M. [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; Confirmer ledit jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [R] et a condamné M. [C] à lui payer la moitié du prix de vente du camping-car indivis, sauf à le réformer sur le montant de la condamnation et, en conséquence ; Condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 3 500 € au titre du partage du prix de vente du camping-car indivis ; Condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance, avec droit de distraction au profit de Me Virginie Bertran, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 13- M. [G] [C] est décédé le [Date décès 7] 2023 et ses héritières ont repris l'instance. 14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024, Mme [U] [C] et Mme [N] [C] (ci-après les consorts [C]) demandent en substance à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondés, Dire et juger recevables les interventions volontaires des consorts [C] et reprise l'instance ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 26 166,23 € au titre du remboursement du prêt immobilier avec intérêts au taux légal, et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [C] repris par les consorts [C] ; Y faisant droit, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 11 268,30 € au titre des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 ; rejeté la demande de M. [C] au titre du remboursement des échéances de l'emprunt affecté à la piscine ; condamné M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € en remboursement de la vente du camping-car, bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; En conséquence, et statuant à nouveau, Condamner Mme [R] à payer aux consorts [C] la somme totale de 18 844,32 € au titre des travaux et du remboursement du coût d'achat des matériaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 ; Condamner Mme [R] à payer aux consorts [C] la somme totale de 948 € au titre du remboursement du prêt pour la construction de la piscine avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 ; Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner Mme [R] à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me Sabine Susplugas. 15- Vu l'ordonnance de clôture 13 août 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les travaux effectués à [Localité 11] 16- Le premier juge a retenu l'application au litige des dispositions de l'article 555 du code civil. Procédant ensuite à l'évaluation des frais exposés tant par M. [C] (15074€) que par Mme [R] (3805,69€), il en a conclu que Mme [R], propriétaire de l'immeuble conservé à la rupture des relations, devait rembourser à M. [C] la somme de 11268,30€. 17- Pour écarter l'application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, Mme [R] se réfère aux arrêts n°19-10477 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 02/09/2020 et n°20-22533 du 09/02/2022. Elle soutient en conséquence que seul l'enrichissement injustifié peut fonder une demande de remboursement d'un concubin. Il résulte en substance des arrêts évoqués que les dispositions de l'article 555 du code civil ne reçoivent pas application pour obtenir le remboursement de sommes engagées pour améliorer le logement de la famille lorsqu'elles participent aux dépenses de la vie commune et que le juge doit rechercher si la participation du concubin à la construction de l'immeuble constituant le logement de la famille relève au moins pour partie de sa contribution aux dépenses de la vie courante. Il s'en déduit que ces dispositions sont applicables aux relations entre concubins dès lors que la participation du concubin aux travaux de construction (la cour y assimile en l'espèce les travaux de rénovation et d'amélioration de l'immeuble constituant le logement familial) ne relève pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de la vie courante. 18- De la présentation des relations des parties, il ressort que M.[C] et Mme [R] ont vécu en concubinage de décembre 2014 à avril 2018 et ont rapidement projeté d'acquérir un bien immobilier en commun afin de s'installer ensemble dans les Pyrénées Orientales. Le projet était très nettement d'acquérir ensemble le bien immobilier, le compromis étant établi au nom des deux concubins le 8 décembre 2014 et ce n'est qu'en l'état du divorce long et contentieux de M. [C] que, sur les conseils du notaire, l'achat se faisait au seul nom de Mme [R]. Il était financé au moyen d'un apport personnel de 111469€ par Mme [R] et d'un prêt immobilier de 100000€ souscrit auprès du Crédit Mutuel par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs. Il en résulte sans ambiguïté la volonté des concubins d'établir le logement familial dans la villa de [Localité 11], peu important que Mme [R], salariée du conseil départemental de l'Hérault n'ait obtenu sa mutation qu'en septembre 2017 et qu'elle n'ait occupé la maison que pendant les week-ends et congés avant cette date. 19- Il importe donc au vu des jurisprudences précédemment citées de rechercher si les travaux de rénovation et d'aménagement financés par M. [C] excédaient, en l'absence de toute convention comme en l'espèce, sa participation aux dépenses de la vie courante. 20- Telle est manifestement la situation de l'espèce : - les pièces produites en demande, qu'il s'agisse de clichés photographiques, de déclarations préalables de travaux, d'attestations permettent sans ambages de retenir que M. [C], par son industrie et par l'achat de matériaux, a procédé de manière active et importante à la rénovation de la villa, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ; - Les dépenses de la vie courante étaient faibles puisque le couple, bien que vivant dans une situation de concubinage telle qu'appréciée ci-dessus, vivait la plupart du temps séparé physiquement, Mme [R] n'ayant sa mutation sur [Localité 15] qu'en septembre 2017, demeurant en semaine à [Localité 14] et y exposant ses propres dépenses. Il avait lui même conservé son logement à [Localité 15] où selon l'attestation de M. [P], il continuait à se rendre. Il affirme avoir participé pour moitié, sans démenti utile, aux charges de la vie commune en s'acquittant des charges courantes (fluides, Internet, alimentation) et pour totalité de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audio-visuel public des années 2016 et 2018. - la cour n'entend pas revenir sur l'exhaustive analyse des factures, bons et tickets de caisse à laquelle le premier juge a procédé par une motivation exempte de critique, sauf pour les intervenants volontaires à reprendre la demande telle que chiffrée par leur aïeul, sans développement ni pièce nouvelle. Elle retiendra donc le montant de 15074€ pour le coût des achats de matériels et matériaux, l'allégation de Mme [R] selon laquelle M.[C] a conservé les outils n'étant pas étayées et ne pouvant en conséquence donner lieu à une réduction non chiffrée. - la cour estime en revanche que, sur le fondement de l'article 555 du code civil, il n'y a pas lieu de soustraire de ce montant la somme de 3805,69€ que le premier juge a calculé comme étant les frais de menuiserie payés par Mme [R], qui lui bénéficient. Ainsi, en dépensant 15074€ au titre des travaux de réfection et de rénovation de la villa, M. [C] a très nettement excédé sa participation aux faibles dépenses de la vie courante. 21- Mme [R], propriétaire de l'immeuble, lui en doit remboursement et le jugement sera amendé en ce qui concerne le quantum retenu. Sur la prise en charge des mensualités de l'emprunt immobilier 22- Pour contester le fait que M. [C] a payé les mensualités de l'emprunt immobilier destiné à financer l'acquisition de la maison, Mme [R] a recours à la notion de fongibilité du compte joint sur lequel les mensualités étaient prélevées. Toutefois, Mme [R] ne saurait par cet artifice utilement contredire les termes de son courrier du 31 mai 2018 dont rien n'établit comme elle l'indique qu'il ait été écrit sous la contrainte, aux termes duquel, après rupture de la relation de concubinage des parties, elle écrivait : ' Je soussignée, certifie que M. [G] [C] aura le remboursement des échéances de l'emprunt que nous avons contracté en tant que co-emprunteurs, échéances qu'il a honorées de mars 2015 à mi avril 2018 pour la maison au [Adresse 3]. Le crédit Mutuel se chargera de me communiquer les montants à lui rembourser. Le remboursement ne pourra se faire que lorsque ladite maison sera vendue et que les fonds m'auront été versés.' La preuve du paiement des mensualités de l'emprunt par M.[C] étant libre, la preuve d'un paiement par lui à hauteur des mensualités de mars 2015 à mi avril 2018 est établie à concurrence de la somme de 26166,23€. Par ce courrier explicite, Mme [R], dont l'expression de la volonté n'était atteinte d'aucun vice et était exprimée en termes univoques, a reconnu pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. 23- L'enrichissement injustifié ne peut être invoqué entre concubins que pour une dépense qui excède par son ampleur la nécessaire participation du concubin aux charges de la vie commune. L'enrichissement injustifié nécessite la réunion de trois conditions: un appauvrissement de M. [C], un enrichissement de Mme [R] et la corrélation entre les deux. 24- Mme [R] ne caractérise aucune intention libérale, contraire en tout état de cause à la teneur de son courrier du 31 mai 2018, l'expression 'tout ce qui est à moi est à toi' utilisée par M. [C] en janvier 2018 ne reflétant alors que l'affection qu'il portait encore à sa concubine. 25- En payant l'intégralité des mensualités de l'emprunt immobilier, M. [C] s'est appauvri à concurrence de 26166,23€, somme qui excède par son ampleur la contribution de M. [C] aux charges du ménage et le profit personnel qu'il a pu en retirer dès lors qu'il logeait pour une période importante dans le camping-car et rentrait chez lui à [Localité 15] à 10 km de [Localité 11]. 26- Mme [R] conteste tout enrichissement de sa part en soulignant que la plus-value de 56000€ dénoncée par M. [C] (achat pour 196000€ en 2014 pour une revente à 252000€ en 2019) n'est pas réelle. En intégrant les divers frais et investissements (520€ au titre de la taxe foncière 2015, 3247,32€ au titre des frais et émoluments du notaire, 11589€ au titre de l'imposition de la vente, 20000€ d'emprunt piscine, 1077,53€ d'intérêts et de cotisations d'assurance sur prêt piscine ; 18249,08€ d'intérêts et de cotisations d'assurance sur prêt immobilier), le coût global d'acquisition de la maison s'est élevé à 250726,69€, soit une plus-value nette de 1273,31€. Les intervenantes volontaires n'ont pas répliqué sur ce point. 27- Toutefois, Mme [R] défalque de la plus-value des sommes dont elle ne justifie pas intégralement la prise en charge, tels les intérêts d'emprunt et les cotisations d'assurance, assumées au moins de mars 2015 à mi avril 2018 par M. [C]. Les frais de notaire et impositions liées à la vente ont été intégrés dans le financement par l'apport personnel et l'emprunt. L'enrichissement de Mme [R] tient en outre au financement de l'immeuble pendant quatre années alors que pendant au moins trois d'entre elles elle devait faire face à des charges exposées sur [Localité 14] où son activité professionnelle l'appelait, évitant ainsi une déchéance du terme et des poursuites en paiement de l'emprunt immobilier. Les dépenses conséquentes réalisées par M. [C] aux fins d'amélioration du bien lui ont bénéficié ainsi qu'établi par le prix de revente de 252000€ qu'elle ne conteste pas pour un prix d'achat de 196000€ dont elle ne démontre pas qu'il soit en lien avec l'évolution du marché immobilier local. L'enrichissement corrélatif de Mme [R] à l'appauvrissement de M. [C] est suffisamment caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 26166,23€, transformant ainsi l'obligation naturelle dont elle s'était reconnue débitrice le 31 mai 2018 en obligation civile. Sur le crédit piscine 28- Mmes [C] forment appel incident du chef du jugement ayant débouté leur auteur de sa demande de paiement de la somme de 948€ au titre des échéances payées de décembre 2017 à avril 2018. 29- la cour constate toutefois que les paiements de ces mensualités d'emprunt piscine ne sont évoqués que sur le vu des relevés du compte joint et qu'aucune corrélation ne se retrouve sur les comptes personnels de M. [C]. Contrairement à l'emprunt immobilier, Mme [R] n'a jamais reconnu devoir ces sommes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur le camping car 30- Mme [R] a formulé une demande reconventionnelle tendant à la voir indemnisée de la moitié du prix de vente de ce bien indivis. Elle soutient toutefois que la somme de 7000€/2 soit 3500€ devait lui être allouée. Les ayants-droit de M. [C] forment appel incident en affirmant que Mme [R] avait reçu la somme de 3000€ en espèces. 31- Le premier juge a retenu comme probante une pièce manuscrite émanant de M. [C] détaillant les frais d'assurance et d'entretien par lui pris en charge. Or, cette pièce qui émane de celui qui s'en prévaut n'est nullement probante de la nature et du quantum des sommes qui y sont portées. Le prix de vente du camping car indivis vendu 7000€, prix de vente non contesté, doit être partagé en deux. La preuve d'une remise en espèces de la somme de 3000€ n'est nullement rapportée, de telle sorte que le jugement sera amendé sur le quantum de la condamnation. 32- Partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en forme la demande. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Déclare recevable l'intervention volontaire des Mmes [U] et [N] [C] en qualité d'ayant-droit de M. [G] [C] Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 11 268,30 € au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 - Condamné M. [C] à payer à Mme [R] une somme de 3 000 € en remboursement de la vente du camping-car, bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; statuant à nouveau de ces chefs - Condamne Mme [Y] [R] à payer à Mmes [U] et [N], ès-qualités la somme de15074 € au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 - Condamne Mmes [U] et [N], ès-qualités, à payer à Mme [Y] [R] une somme de 3 500 € en remboursement de la vente du camping-car, bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées Y ajoutant Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Susplugas qui en affirme son droit. Condamne Mme [Y] [R] à payer à Mmes [U] et [N], ès-qualités, la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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