Cour de cassation, 08 février 1990. 89-81.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.870
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatrevingtdix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle
MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (CMA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 2 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 11323ème, L 1134 et L 113-8 du code des assurances, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, pour déclarer la caisse mutuelle d'assurances (la demanderesse) tenue de garantir Christope et Raymond X... des conséquences dommageables de l'accident causé par le premier, jeune conducteur soumis à surprime, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du second, souscripteur ayant affirmé être le seul conducteur habituel du véhicule assuré ;
" aux motifs qu'il était constant que la carte grise du véhicule conduit par le prévenu portait le nom de son père Raymond X... en qualité de propritétaire, que le contrat d'assurance avait été souscrit par Raymond X... à la date du 27 septembre 1985 et que le jeune Christophe X... avait déclaré aux gendarmes que le véhicule lui appartenait en fait et précisé qu'il empruntait la route tous les jours pour aller voir son amie ; que Raymond X... avait manifesté, en septembre 1985, être le seul conducteur habituel mais n'avait pas exclu qu'un conducteur occasionnel masculin de moins de 25 ans et ayant son permis depuis moins de deux ans pût conduire sa voiture ; que s'il était permis de penser qu'il songeait à son fils, aucun élément positif dans l'acte de souscription ne le prouvait ni ne permettait de l'affirmer ; que la fraude s'apprécie au temps de la souscription ; que le prévenu, à cette époque, venait tout juste d'avoir 18 ans ; que, sans la référence de son permis de conduire, il n'était pas certain qu'il en eût été titulaire mais que s'il l'était, c'était depuis peu ; que l'accident s'était produit 21 mois après la souscription du contrat et que la fréquentation assidue d'une amie par le prévenu six mois avant les faits constituait un élément nouveau étranger à la volonté de son père ; qu'en souscrivant le contrat, Raymond X..., qui n'avait pas exclu qu'un jeune conducteur occasionnel se servît de sa voiture, n'avait pas fraudé sa compagnie d'assurances car, au temps de la souscription, il ne pouvait pas connaître le devenir de son fils ;
" alors que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté tout à la fois, d'un côté, que le souscripteur avait déclaré être le seul conducteur habituel du véhicule assuré et, de l'autre que son fils, pourtant qualifié de conducteur occasionnel, utilisait quotidiennement ce véhicule ; que sur le fondement de ces motifs contradictoires, la cour d'appel ne pouvait donc pas exclure la mauvaise foi du souscripteur ;
" alors que, d'autre part, si le prévenu avait précisé aux gendarmes qu'il connaissait bien la route pour l'emprunter tous les jours depuis six mois, il avait déclaré sans aucune ambiguïté et sans aucune restriction qu'il se servait tous les jours du véhicule immatriculé au nom de son père ; que la cour d'appel ne pouvait donc omettre cet élément essentiel de la déclaration du prévenu qui démontrait que, depuis l'origine, le fils était bien le conducteur habituel du véhicule assuré ;
" alors qu'en toute hypothèse, les mêmes sanctions sont applicables à la fausse déclaration lors de la souscription du contrat et à l'absence de déclaration d'une aggravation du risque en cours de contrat ; qu'au lieu de se borner, pour écarter toute mauvaise foi, à énoncer qu'au moment de la souscription, le père ne pouvait pas connaître le devenir de son fils, la cour d'appel aurait dû rechercher si le souscripteur n'avait pas omis de déclarer, postérieurement à la conclusion du contrat, que le prévenu était devenu le conducteur habituel du véhicule assuré " ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Christophe X... pour homicides involontaires sur les époux Y..., commis au volant d'une automobile assurée par son père, Raymond X..., auprès de la CMA, celle-ci a soulevé, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur présent à l'instance en qualité de civilement responsable et auquel elle reprochait d'avoir fait passer son fils comme conducteur occasionnel alors qu'il était le conducteur habituel et quasi exclusif du véhicule assuré ;
Attendu que, pour rejeter ladite exception la juridiction du second degré relève qu'il résulte des indications données en septembre 1985 par le souscripteur, dans la proposition d'assurance, que Raymond X... a déclaré qu'il était alors " le seul conducteur habituel mais n'exluait pas qu'un conducteur occasionnel masculin de moins de 25 ans et ayant son permis de conduire depuis moins de 2 ans puisse conduire cette voiture " ; qu'elle ajoute que la fraude s'apprécie au temps de la souscription et que la circonstance que Christophe X... ait pendant six mois avant la date de l'accident, survenu le 8 mai 1987, fréquenté assidûment une amie en utilisant le véhicule assuré est un élément nouveau étranger à la volonté du souscripteur ;
Attendu, d'une part, qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux deux premières branches du moyen dès lors que les juges ont, sans contradiction, souverainement déduit de leurs constatations que l'assureur n'avait pas administré la preuve de la mauvaise foi du souscripteur lors de la proposition d'assurance ;
Attendu, d'autre part, qu'en sa troisième branche le moyen est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, pris de la violation des articles L 113-2- 3ème, L 113-4 et L 1139 du Code des assurances, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ;
" en ce que, pour déclarer la CMA (la demanderesse) tenue de garantir Christophe et Raymond X... des conséquences dommageables de l'accident causé par le premier, jeune conducteur soumis à surprime, l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la réduction proportionnelle sollicitée en cas de bonne foi du second, souscripteur n'ayant déclaré aucune aggravation de risque ;
" aux motifs que, concernant la demande subsidiaire d'application de l'article L 113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte s'apprécie au moment de la souscription ; qu'il n'était pas établi qu'à cette époque, il y eût une quelconque inexactitude ou omission dans la souscription, lesquelles ne pouvaient être recherchées dans la désignation non nominative d'un éventuel conducteur occasionnel car il s'agissait là d'un évènement futur et probable mais non d'un événement passé dont seule la connaissance de la part du souscripteur, si " elle " n'est pas portée à celle de l'assureur, peut entraîner l'application du texte susvisé ;
" alors que, même en cas de bonne foi du souscripteur, l'absence de déclaration d'une aggravation du risque assuré justifie la sanction de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, l'article 59c imposait au souscripteur de déclarer à l'assureur tout e modification affectant l'identité du conducteur habituel du véhicule ; qu'après avoir constaté, d'un côté qu'au moment de la conclusion du contrat le souscirpteur avait déclaré être le seul conducteur habituel du véhicule assuré et, de l'autre, que le prévenu utilisait habituellement ce véhicule depuis au moins six mois avant la survenance de l'accident, la cour d'appel aurait dû rechercher si en cours de contrat, le souscripteur n'avait pas omis de déclarer à l'assureur une aggravation du risque garanti " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé de faire application de la réduction proportionnelle dès lors que cette exception, prévue à l'article L 113-9 du Code des assurances qu'elle invoquait à titre subsidiaire, n'étant pas de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers en matière d'assurance obligatoire, est irrecevable devant la juridiction pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Mais Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4751 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu, le civilement responsable et le demandeur à payer aux parties civiles la somme de 2 000 francs à titre de remboursement des frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel ;
" alors que seul le prévenu peut être condamné à rembourser les frais irrépétibles que la partie civile a dû exposer ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4751 du Code de procédure pénale que seul l'auteur de l'infraction peutêtre condamné à payer à la partie civile, lorsqu'il parait inéquitable de laisser à la charge de celleci les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, un montant que le juge détermine ;
Attendu qu'en condamnant, notamment sur son appel la CMA, partie intervenante, à verser aux consorts Y..., parties civiles, solidairement avec le prévenu et le civilement responsable, la somme de 2 000 francs de dommagesintérêts sur le fondement de l'article 4751 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 2 mars 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné la CMA à payer aux parties civiles 2 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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