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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-86.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.022

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1990, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 373, L. 375 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire de juillet 1987 à décembre 1987, et l'a condamné de ce chef à la peine de 40 000 francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu a admis lui-même avoir pratiqué la denturologie avant 1986 puis de juillet 1987, date d'obtention de son diplôme de denturologie, jusqu'en décembre 1987 ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit Claude Y... dans les liens de la prévention pour les actes dentaires prohibés accomplis par lui de juillet 1987 à décembre 1987 ; "alors que le délit d'exercice illégal de l'art dentaire est un délit d'habitude qui suppose, pour être caractérisé, la constatation de l'existence de deux actes médicaux au moins ; que, dès lors, en énonçant de manière générale que le prévenu aurait exercé illégalement l'art dentaire de juillet 1987 jusqu'en décembre 1987, les juges du fond n'ont pas constaté l'existence de faits précis et datés caractérisant le délit reproché" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, la juridiction du second degré retient que Claude Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, a exercé du mois de juillet au mois de décembre 1987 une activité consistant à procéder à des prises d'empreintes et à mettre en place des prothèses mobiles qu'il fabriquait, alors que de tels actes relèvent de l'art dentaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la circonstance d'habitude, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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