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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412151

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 25 juillet 2024 formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2024 lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 25 juillet 2024 formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2024 lui refusant une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de prestation de compensation du handicap : 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. 6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice de l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.23

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