Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.441
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mazout express chauffage (MEC), dont le siège social est sis à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Avrainville (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mec, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1990), M. Y... a été engagé le 1er avril 1971 par la société Sudec qui a fusionné ensuite avec la société Mazout Express Chauffage (MEC) en qualité d'agent technique d'entretien ; qu'il a acquis la qualification de contremaître d'expertise ; que le 26 mai 1986, il lui a été précisé par l'employeur qu'il devrait désormais assurer le suivi des interventions des agents placés sous ses ordres, participer personnellement aux interventions délicates, passer chaque matin au siège de la société, faire respecter la discipline, conseiller la clientèle ; que se plaignant d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Mec fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents à ce préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, qu'en premier lieu, le salarié ayant pris l'initiative de la rupture par lettre du 19 octobre 1987, par suite du transfert du siège de la société de la Porte d'Aubervilliers à Paris, à Garges les Gonesses à compter du 1er octobre 1987, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il y aurait eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail de l'intéressé parce qu'à compter du 26 mai 1986 "ses responsabilités se sont trouvées diminuées" ; alors qu'en second lieu le salarié ayant lui-même fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 2) que "le 26 mai 1986, M. Y... a fait l'objet d'une promotion et a vu ses responsabilités de contremaître élargies" et l'employeur ayant pour sa part, explicité dans ses propres conclusions qu'en mai 1986, M. Y... s'était vu ajouter à ses fonctions antérieures la responsabilité d'une équipe d'agents
d'entretien, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a déclaré qu'à compter du 26 mai 1986, les responsabilités de l'intéressé s'étaient trouvées diminuées ; alors qu'en troisième lieu, ayant constaté que si à compter du 26 mai 1986, M. Y... avait été déchargé des visites d'entretien et du service des astreintes, il avait pris le contrôle du travail et de la discipline d'une équipe d'agents d'entretien, ce qui constituait un accroissement de ses responsabilités, c'est encore au prix d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail que l'arrêt attaqué a déclaré qu'à compter de cette date du 26 mai 1986, les responsabilités de M. Y... avaient été diminuées ; alors qu'en quatrième lieu, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère dans un premier temps que les responsabilités de M. Y... ont été diminuées à compter du 26 mai 1986, et déclare ensuite "qu'en replaçant le salarié dans la situation qu'il occupait avant mai 1986, la société amoindrissait ses responsabilités" ;
alors qu'en cinquième lieu viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le fait de replacer le salarié dans la situation qu'il occupait avant mai 1986 et notamment de le décharger de l'obligation de se déplacer chaque jour au siège, amoindrissait ses responsabilités et constituait la modification d'un élément substantiel de son contrat, rendant la rupture imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci (page 7), faisant valoir que la nouvelle organisation de mai 1986 n'était pas définitive et que le salarié lui-même "par lettre du 1er mars 1987 avait demandé à la société Mec de le remettre dans les conditions qui étaient les siennes avant mai 1986" ; alors qu'en sixième lieu l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'il n'avait plus été confié à M. Y... en octobre 1977 "que des tâches de dépannage ponctuelles, qu'il a lui-même recensées sans être démenti en cela par son employeur sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la société (page 8) faisant valoir que c'était M. Y... qui avait refusé d'accomplir les tâches qui lui avaient été dévolues, alors qu'en septième lieu, la société ayant écrit dans ses conclusions d'appel (page 8) que la "concluante conteste donc avec sa plus grande vigueur, les prétendus récapitulatifs des dépannages qui lui auraient été confiés pendant la période litigieuse", dénature les termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que les recensements de dépannage réalisés par M. Y... n'étaient pas démentis par l'employeur ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'employeur avait modifié le contrat de travail du salarié et a décidé que cette modification n'avait pas de justification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mec, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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