Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02881
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02881
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02881 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02881 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur [Z] [I], né le 21 Novembre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [I] né le 21 Novembre 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 20 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 décembre 2024 à 9 heures 54 ;
Vu la requête de M. [Z] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Décembre 2024 à 12 heures 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 23 décembre 2024 à 9 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [R] [Z] [N], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [Z] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02881 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEB Page
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant la compétence du signataire de l'acte (Mme [G]) et de l'absence du tableau de permanence des week-end, la présence au dossier des délégations de signature au bénéfice de Mme [U] [G], cheffe de la cellule éloignement, permet de considérer cette délégation vise également les cas d'absence et d'empêchement de Mme [D] et Mme [F] (et M. [C]). De plus, la nature même des fonctions de Mme [G] justifie d'avoir une appréciation large de sa délégation de signature dans le contentieux de la rétention administrative. La requête est donc recevable, sans nécessité d'avoir au dossier les tableaux de permanence.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Son conseil soutient la violation de sa vie privé et familiale, et de l'intérêt supérieur à l'enfant.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF des 24/07/18 et 25/01/24 ;
multiples incarcérations, menace pour l'ordre public ;
pas de ressource ;
pas de handicap ou vulnérabilité ;
pas de document valide
un enfant français en famille d'accueil (mère absente), [X] [I] né le 2/02/19, enfant placé en famille d'accueil, l'intéressé ne jouissant pas de l'autorité parentale ;
célibataire ;
pas de résidence stable ;
Il sera relevé que l'arrêt de la CA TOULOUSE (21/08/24) a infirmé le jugement de première instance afin d'écarter la peine d'ITF, avec un développement conséquent sur la vie privée et familiale de l'intéressé, son investissement étant considéré comme réel.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
En effet, il sera rappelé que son enfant est place en famille d'accueil, que son parcours de délinquant est particulièrement lourd et que la menace à l'ordre public est avéré (nouveaux faits commis peu de temps après une libération, et en violation de son interdiction de porter une arme). Le lien familial pourra être maintenu après éloignement de l'intéressé au moyen des communications électroniques modernes (visioconférence notamment), ce qui permet d'écarter la disproportion alléguée.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie du LPC délivré le 18/12/24, avec un routing sollicité.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par mail
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
avisé par RPVA
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