Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1921
Appel des causes le 07 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05523 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2X
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [H]
de nationalité Congolaise
né le 20 Février 2000 à [Localité 2] (CONGO), a fait l’objet :
– d’un arrêté portant réadmission Schengen en Grèce prononcé le 02 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 02 décembre 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 décembre 2024 à 09h10
Vu la requête de Monsieur [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Décembre 2024 à 15h18 ;
Par requête du 06 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis en France depuis 5 ans. J’ai fait des démarches mais l’avocat n’a rien fait. J’ai quitté la Grèce en 2020.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; il a fui la Grèce car il a des problèmes avec la Mafia albanaise. Il a porté plainte contre eux. Il a travaillé en temps que livreur. Il a fait des demandes de titre de séjour pour le travail mais ça n’a pas abouti. Il est en couple avec une française depuis 1 an et demi. Il vit chez osn oncle et sa tante à [Localité 1] depuis 5 ans. Je soulève l’absence de motivation suffisante de l’arrêté de placement. Il a donné une attestation d’hébergement à son arrestation mais ça n’a été pris en compte. Il peut avoir des problèmes à son retour en Grèce. Erreur manifeste d’appréciation. Une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. L’autorité préfectorale a motivé sa décision de placement en rétention au regard des éléments dont elle disposait, compte tenu notamment des déclarations de l’intéressé lors de son audition. Monsieur [H] n’avait pas mentionné sa compagne en France et n’avait pas justifié de son adresse à [Localité 1]. Les autres éléments de sa situation ont fait l’objet d’une appréciation par le Préfet.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5513
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 02 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05523 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2X
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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