Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 21/000885
APPELANTE
Madame [X] [F] [Z]
née le 26 août 1964 à [Localité 6] (Togo)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390
INTIMEE
S.A.S. FONCIERE CRONOS
RCS 884 884 701
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 juillet 2001, la société Sarelt, aux droits de laquelle est venue la société Ogif puis la société Foncière Cronos, a donné à bail à Mme [X] [F] [Z] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 2]. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 16 septembre 2015.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [F] [Z] le 29 juillet 2021 concernant un arriéré locatif d'un montant de 1920,82 euros en principal.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2021, la société Foncière Cronos a fait citer Mme [X] [F] [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l'expulsion de Mme [X] [F] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique ;
-autoriser le transport des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement par toute personne de son choix et dans tout garde meuble de son choix ;
-condamner Mme [X] [F] [Z] au paiement :
o d'une somme de 2934,59 euros au titre de l'arriéré au 8/10/2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
o d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
o d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement ainsi que tous les frais d'exécution.
A l'audience la bailleresse a actualisé sa demande à la somme de 3807,45 euros au titre de l'arriéré dû au 3 janvier 2022, a maintenu ses autres demandes précisant s'en rapporter s'agissant d'éventuels délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, Mme [X] [F] [Z] n'a pas comparu ni été représentée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
- DÉCLARE la bailleresse recevable à agir ;
- CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29 septembre 2021 à minuit portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1];
- CONDAMNE Mme [X] [F] [Z] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS la somme de 3807,45 euros (échéance du mois de janvier 2022 incluse) au titre de l'arriéré de loyers et de charges dus selon décompte du 3/01/2022, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 sur la somme de 2934,59€ et du jugement pour le surplus ;
- AUTORISE Mme [X] [F] [Z] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
- DIT qu'en cas de respect par Mme [X] [F] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- DIT que la société FONCIÈRE CRONOS pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [F] [Z] ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNE en ce cas Mme [X] [F] [Z] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS à compter du 30/09/2021 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers indexés et charges revalorisées (soit à ce jour 563,71 euros (charges incluses)) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- CONDAMNE Mme [X] [F] [Z] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [X] [F] [Z] aux dépens ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2022 par Mme [X] [F] [Z],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2022 par lesquelles Mme [X] [F] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 11 Mars 2022;
Condamner S.A.S FONCIÈRE CRONOS à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2000€, ainsi que les dépens d'instance sur le fondement de l'article 699 CPC.
La société Foncière Cronos a constitué avocat le 22 juin 2022 mais n'a pas conclu.
En cours de délibéré, la cour a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur la caducité encourue de l'appel de Mme [X] [F] [Z], qui a remis ses conclusions d'appel au greffe le 21 juin 2022 mais n'a pas justifié les avoir notifiées à l'avocat de l'intimée, (qui s'est constitué le 22 juin 2022), ni les avoir signifiées à la société Foncière Cronos, dans les délais qui lui étaient impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 3 juillet 2024, le conseil de Mme [X] [F] [Z] a énoncé :
' A titre liminaire, après deux années de procédure devant le conseiller de la mise en état, c'est la première fois que je reçois l'Avis de Caducité après l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024.
J'ai signifié mes Conclusions au greffe de la Cour le 21 juin 2022.
L'article 908 du code de procédure civile a été respecté (Cf. pièce jointe).
L'avocat de l'intimée s'est constitué le 22 juin 2022, après la signification de mes conclusions au greffe de la Cour.
Dans ces conditions, l'article 911 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'appelante.
La Cour constatera, qu'il y a eu un dysfonctionnement pendant la procédure qui n'incombe pas à l'appelante.
Au sujet de l'Ordonnance de clôture, vous n'avez pas sanctionné ou révoqué l'ordonnance de clôture prises par le conseiller de la mise en état le 02 mai 2024 avant l'ouverture des débats de plaidoirie le 12 juin 2024.
Or, la cour de cassation rappelle selon laquelle, lorsque le Juge veut révoquer l'Ordonnance de clôture, sa décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit également intervenir avant les débats, tel n'a pas été le cas.'
Par note en délibéré du 3 juillet 2024, le conseil de la société Foncière Cronos a indiqué :
'Je vous confirme que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées à ma cliente au mépris des dispositions des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il me semble que la caducité est encourue'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe'.
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile : 'la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'.
L'article 911 du code de procédure civile, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le dépôt des conclusions dans le délai de trois mois est la condition du bénéfice du délai supplémentaire d'un mois offert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat (cass . 2e civ 4 septembre 2014 n° 13-22.586).
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
En application de ces dispositions, la cour a la faculté de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, Mme [X] [F] [Z] a relevé appel le 8 avril 2022 et a adressé ses conclusions au greffe le 21 juin 2022 alors que la société Foncière Cronos n'avait pas encore constitué avocat.
Elle n'a pas justifié d'une signification desdites conclusions à la société Foncière Cronos.
Celle-ci s'est constituée le 22 juin 2022.
Dès lors, il appartenait à Mme [X] [F] [Z] de notifier à l'avocat constitué de l'intimée ses conclusions d'appel dans le délai de quatre mois à partir de la déclaration d'appel expirant le 8 août 2022, en application des articles 908 et 911 précités.
Cette absence de notification, non contestée, est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
La caducité est encourue et sera prononcée par la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [F] [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [X] [F] [Z],
Condamne Mme [X] [F] [Z] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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