Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-17.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.031
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les décisions d'assemblées générales demeuraient valables tant qu'elles n'avaient pas été annulées, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en cours intentée par M. X... et visant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 qui avait notamment autorisé le syndic au nom du syndicat des copropriétaires à former appel du jugement en date du 29 mai 2008 était sans incidence sur la recevabilité de cet appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les pièces versées aux débats montraient que l'accès aux combles n'était possible qu'à partir d'une trappe située au niveau du palier du troisième étage depuis les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, sans dénaturation des constats d'huissiers de justice et des photographies et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'utilité de partie des combles pour la copropriété que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé le 4 août 208 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du..., et, infirmant le jugement entrepris, condamné Monsieur Dominique X... à remettre en état les lieux et à effectuer sous astreinte divers travaux,
AUX MOTIFS QUE " les décisions d'assemblées générales demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées de sorte que l'action en cours intentée par Monsieur Dominique X... et visant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 qui a notamment autorisé le syndic au nom du syndicat des copropriétaires à former appel du jugement en date du 29 mai 2008 est sans incidence sur la recevabilité de cet appel. Au surplus et de manière surabondante, en application de l'article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, l'appel qui s'analyse en une mesure conservatoire ne nécessite pas l'autorisation de'assemblée générale. L'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... formé le 4 août 2008 étant en conséquence recevable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans j'attente de la décision de la juridiction saisie en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 " (arrêt, p. 4),
ALORS QUE si le syndic peut, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires, exercer les voies de recours à une action en justice intentée contre le syndicat des copropriétaires, il ne saurait en aller de même lorsque l'assemblée générale a refusé d'autoriser le syndic à exercer les voies de recours ou s'est prononcée par une délibération irrégulière ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du jugement rendu le 29 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de Marseille, le Syndicat des copropriétaires du... a été irrégulièrement convoqué à une assemblée générale extraordinaire fixée au 10 juillet 2008 pour prendre une décision sur l'appel de ce jugement ; que, lors de cette assemblée, le syndic s'est frauduleusement prévalu de deux pouvoirs, si bien que la résolution par laquelle le Syndicat a décidé de relever appel du jugement, était nécessairement entachée de nullité ; que pour déclarer néanmoins recevable l'appel, la Cour d'appel a considéré, d'une part, que « les décisions d'assemblées générales demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées de sorte que l'action en cours intentée par Monsieur Dominique X... et visant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 qui a notamment autorisé le syndic au nom du syndicat des copropriétaires à former appel du jugement en date du 29 mai 2008 est sans incidence sur la recevabilité de cet appel », et d'autre part, que « en application de l'article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, l'appel qui s'analyse en une mesure conservatoire ne nécessite pas l'autorisation de'assemblée générale » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 29 mai 2008 et condamné Monsieur Dominique X... à remettre en état les lieux et à effectuer, sous astreinte la suppression du plafond crée en sous face de toiture, la création d'une ouverture dans la cloison séparative édifiée dans les combles et carrelage en tomettes à cet endroit, la recréation du plancher des combles et des poutres le soutenant, la suppression de toute possibilité d'ouverture en toiture et réinstallation des armatures de soutien des tuiles,
AUX MOTIFS QUE " en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Le règlement de copropriété énumère les parties communes, ne mentionne certes pas les combles mais indique que « toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des copropriétaires des parties de l'immeuble sont des parties formant la propriété collective et indivise, j'énumération ci-dessus étant indicative et non limitative ». Le règlement de copropriété décrit de manière précise le lot n° 7 appartenant à Monsieur Dominique X... ainsi : « appartement situé au troisième étage et sur le derrière dudit immeuble et composé d'une chambre et d'une cuisine sur la cour et d'une chambrette obscure ». Les combles auxquels seul un copropriétaire peut avoir accès sont reconnus comme privatifs. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. En effet, les pièces aux débats (constats d'huissier, photos et plan annexés au rapport établi par Monsieur Z... mandaté par Monsieur Dominique X... pour assurer l'exécution des travaux litigieux) montrent que l'accès aux combles (et par voie de conséquence au toit de l'immeuble) n'était possible qu'à partir d'une trappe située au niveau du palier du troisième étage depuis les parties communes de l'immeuble, Monsieur Dominique X... qui ne bénéficiait à l'origine depuis son lot d'aucun accès aux combles l'ayant par son seul fait créé en opérant suppression du plancher ainsi que des poutres le soutenant de la partie des combles située au-dessus de son lot. Il est ainsi avéré que Monsieur Dominique X... s'est approprié les combles parties communes situées au-dessus de son lot et y a réalisé sans autorisation de l'assemblée générale les travaux qui sont décrits dans le rapport : dressé le 15 novembre 2005 par Monsieur Z... de sorte que Monsieur Dominique X... sera condamné à remettre en état les lieux et à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois les travaux suivants : suppression du plafond crée en sous face de toiture, création d'une ouverture dans la cloison séparative édifiée dans les combles et carrelage en tomettes à cet endroit, recréation du plancher des combles et des poutres le soutenant, suppression de toute possibilité d'ouverture en toiture et réinstallation des armatures de soutien des tuiles. Ces travaux seront réalisés sous le contrôle d'un architecte expert désigné à cet effet aux frais de Monsieur Dominique X... " (arrêt, p. 4 et 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes des documents qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constats d'huissier et des photos et plans annexés au rapport établi par Monsieur Z... que, d'une part, les combles situés juste au-dessus du lot n° 7 ne communiquaient pas avec les combles accessibles par une trappe située au niveau du palier du 3ème étage et que, d'autre part, seul un simple plafond en plâtre sur canisses suspendu à un lambourdage séparait l'appartement du lot n° 7 des combles ;
Qu'en considérant cependant que « les pièces aux débats (constats d'huissier, photos et plan annexés au rapport établi par Monsieur Z... mandaté par Monsieur Dominique X... pour assurer l'exécution des travaux litigieux) montrent que l'accès aux combles (et par voie de conséquence au toit de l'immeuble) n'était possible qu'à partir d'une trappe située au niveau du palier du troisième étage depuis les parties communes de l'immeuble, Monsieur Dominique X... qui ne bénéficiait à l'origine depuis son lot d'aucun accès aux combles l'ayant par son seul fait créé en opérant suppression du plancher ainsi que des poutres le soutenant de la partie des combles située au-dessus de son lot », la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE doit être qualifiée de privative la partie des combles situées au-dessus du lot du copropriétaire qui n'a d'utilité que pour ce lot dès lors que l'accès à la toiture de l'immeuble en copropriété est possible par l'extérieur ;
Qu'en l'espèce, il est constant que les combles situés au-dessus du 3ème étage sont scindés en trois parties ne communiquant pas entre elles et que l'accès au toit ne peut se faire qu'à partir de la partie centrale des combles des combles, la seule accessible par une trappe située au niveau du palier du 3ème étage ;
Que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Dominique X... faisait valoir que les combles situés juste au-dessus de son appartement, constituant le lot n° 7, ne présentaient aucune utilité pour la copropriété, étant rappelé que le plafond en plâtre sur canisses séparant l'appartement des combles était incontestablement privatif, l'article 5 du règlement de copropriété le stipulant expressément, si bien qu'il lui était loisible de le démolir, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il concluait « au caractère privatif d'une partie de l'espace des combles d'une nature et d'une configuration d'origine telles qu'elle ne peut qu'être considérée comme étant à son usage et son utilité privatives » (conclusions, p. 25) ;
Qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la partie des combles situées au-dessus de l'appartement de Monsieur X... n'avait d'utilité que pour ce lot dès lors que l'accès à la toiture de l'immeuble en copropriété se faisait par un autre accès aux combles, si bien qu'elle devait être qualifiée de privative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.
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