Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des locaux ou immeubles dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) que, bailleresse d'un local à usage commercial, l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris (Assistance publique) en a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction à la société Cormont Régrigération (société Cormont) et à M. X..., copreneurs ; que, M. X... s'étant fait radier du registre du commerce, elle a contesté le droit des locataires de recevoir paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour déclarer l'Assistance publique débitrice de ce chef vis-à-vis du liquidateur de la société Cormont, l'arrêt retient que cette société et M. X... ont exploité dans les lieux, comme indiqué dans le bail, deux fonds distincts, dont les sorts respectifs ne sont pas liés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Cormont et M. X... étaient copreneurs, selon un bail unique, du local, la cour d'appel a violé les texes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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