Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2309984
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309984
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Zadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à cette demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Vu :
- les lettres des 6 octobre 2023 et 30 avril 2024 adressées par le greffe du tribunal au conseil de M. A l'invitant à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de la requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire du 24 avril 1961
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire du 24 avril 1961 : " Les avocats inscrits à un barreau pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l'autre État devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit État. ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ().".
4. La requête de M. A, qui a été présentée par un avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire, n'a pas été adressée par son conseil par la voie prévue à l'article R. 414-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil d'abord par voie postale le 6 octobre 2023 à l'adresse de l'avocat français chez qui il a élu domicile, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé " puis par voie dématérialisée le 30 avril 2024 sur le compte professionnel de ce même avocat, le conseil du requérant n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé la requête, envoyée par courrier en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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