Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01775 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY32C
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L MY ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Décision du 06 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01775 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY32C
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation délivrée le 6 février 2023, Monsieur [X] [P] entend engager la responsabilité de la SELARL My Associés, société d’avocats, pour défaut de diligence et de conseil alors qu’il lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de divers investissements immobiliers qui n’ont pas été honorés.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2024, la société MY Associés demande au juge de la mise en état de :
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de Monsieur [X] [P],
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient la demande de remboursement des honoraires d’avocat relève de la compétence exclusive du bâtonnier, et qu’en outre, cette demande est irrecevable, en ce qu’elle est fondée sur des diligences qui n’auraient été que partiellement exécutées.
Par conclusions d’incident, notifiées le 30 octobre 2023, Monsieur [X] [P] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SELARL My Associés de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’il forme une demande de dommages et intérêts pour les honoraires qu’il a exposés en pure perte en raison des fautes commises par la défenderesse dans le cadre de son mandat, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, de sorte que ce tribunal est compétent et que sa demande est recevable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 2 mai 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Il convient de rappeler qu'en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires de l'avocat relève de la seule compétence du bâtonnier.
En revanche, la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l'avocat, ne s'analysant pas en demande de taxation soumise à ces dispositions, peut constituer une demande d’indemnisation recevable devant ce tribunal.
En l’espèce, le demandeur présente ses demandes de remboursement des honoraires comme des demandes de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par la défenderesse.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour examiner cette prétention.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la défenderesse soutient que la demande de dommages et intérêts du Monsieur [X] [P] est irrecevable car elle excède les pouvoirs de la juridiction saisie, sans indiquer précisément à quelle fin de non-recevoir elle rattache sa prétention.
Comme déjà jugé ci-dessus, le tribunal peut statuer sur une demande de dommages et intérêts en remboursement d’honoraires prétendument exposés en pure perte ; le bien-fondé de cette demande relevant par ailleurs du fond.
Dès lors, la demande de Monsieur [X] [P] de dommages et intérêts en remboursement des honoraires sera déclarée recevable.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
- Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [X] [P] en remboursement des honoraires ;
- Déclarons recevable la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [X] [P] en remboursement des honoraires ;
- Disons que la SELARL My Associés devra conclure avant le 18 juillet 2024, et Monsieur [X] [P] avant le 29 août 2024 ;
- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 9h30 pour clôture ;
- Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE
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