Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02441 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4T
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
28 mai 2021
RG :20/00009
[N]
C/
[O]
Grosse délivrée le 07 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 28 Mai 2021, N°20/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le 10 Février 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007550 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [M] [N] a été engagée à compter du 22 janvier 2018, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, dont le terme était fixé au 31 mai 2018, en qualité d'ouvrière agricole, par M. [S] [O], agriculteur.
Du 9 juillet 2018 au 31 novembre 2018, un autre contrat à durée déterminée a été conclu.
Mme [M] [N] a été placée en arrêt maladie, à compter du 29 octobre 2018 et ce, jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée.
Par requête du 15 avril 2020, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir condamner M. [S] [O] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :
- débouté Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 25 juin 2021, Mme [M] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2022, Mme [M] [N] demande à la cour de :
« - JUGER recevables et bien fondées les demandes de Mme [M] [N]
- JUGER que le contrat à durée déterminée du 22 janvier 2018 doit être requalifié en contrat
à durée indéterminée
- JUGER que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 novembre 2018 doit produire les
effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- JUGER que M. [S] [O] a manqué à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence,
- CONDAMNER M. [S] [O] à verser à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
- 2 000 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
- 772,31 € de rappels de salaire pour les périodes du 1er juin, du 4 au 8 juin 2018 et du 2 au 6
juillet 2018 et 77,23 € au titre des congés payés afférents ;
- 322 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 544.62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 154.46 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 544.62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- rappels de salaire sur heures supplémentaires : 1 015.53 € et les congés payés afférents, soit
101.55 € pour la période de mai 2015 à octobre 2018,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 267,72 €
- CONDAMNER M. [S] [O] au versement à Mme [M] [N] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du Code de Procédure
Civile.
- Condamner M. [S] [O] aux entiers dépens »
Mme [M] [N] soutient que :
-sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
-si elle a bien signé un nouveau contrat le 9 juillet 2018, au terme de son premier contrat de travail à durée déterminée, elle a travaillé le 1er juin, du 4 au 8 juin 2018 et du 2 au 6 juillet 2018 et ce, sans que le moindre contrat de travail ne soit établi.
-l'employeur n'a pas non plus respecté un quelconque délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée
-elle a été en réalité engagée pas seulement en qualité d'aide bergère/ouvrière agricole mais pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'exploitation, en réalisant également une activité de boulangerie (pain et vente), M. [S] [O] étant absent de manière récurrente
-elle a légitimement refusé la signature d'un contrat à durée indéterminée en raison de l'éloignement géographique de sa famille
-sur le manquement à l'obligation de sécurité :
-elle a vu ses conditions de travail et son état de santé se dégrader en raison de la surcharge de travail et a dû être en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2018
-elle devait assurer le cumul de son travail sur l'exploitation et la boulangerie, outre l'absence de M. [S] [O]
-elle n'était nullement assistée dans son travail
-sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
-sa demande porte sur la période de mai à octobre 2018
-elle a été en charge de la ferme ainsi que de la fabrication et de la vente de pain et ce, dès le mois de mai 2018 puis seule sur l'exploitation au cours des mois de septembre et octobre 2018, étant présente également sur les marchés du mois d'août pour la vente du pain
-les régularisations opérées ne sont que partielles
-ces heures n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire en parfaite connaissance de cause.
En l'état de ses dernières écritures du 19 décembre 2021, M. [S] [O] demande de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MENDE ;
Sur la requalification du contrat de travail, à titre principal,
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de MENDE déboutant Mme
[M] [N] de ses demandes,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau en cas de réformation,
Fixer à la somme de 1419,63 euros le montant de l'indemnité de requalification;
Débouter Mme [M] [N] de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, faute de justifier d'une ancienneté continue de 8 mois ;
Fixer à la somme de 1.419,63 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et 140,68 euros le montant des congés payés y afférents ;
Débouter Mme [M] [N] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier de la réalité de son préjudice de perte d'emploi ;
En tout état de cause,
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de MENDE et débouter Mme [M] [N] de ses demandes :
o De dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
o De rappels de salaire,
o De dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o De versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10
juillet 1991,
Condamner Mme [M] [N], à titre reconventionnel, à la somme de 2.500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
M. [S] [O] fait valoir que :
-sur la demande de requalification :
-Mme [M] [N] n'apporte aucun élément de preuve concernant la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du premier contrat, se constituant des preuves à elle-même (courriers non datés, non signés notamment) et les sms adressés ne démontrent rien, Mme [M] [N] résidant sur l'exploitation
-sur la période prétendue, il n'a jamais sollicité l'intervention de Mme [M] [N] en raison du nécessaire respect du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée qui s'élevait en l'espèce à un mois et dix jours
-elle a attendu le mois de novembre pour solliciter le règlement de salaires pour des journées prétendument travaillées en juin et en juillet
-sur le motif du recours :
-le premier contrat a été établi dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité caractérisé par la nécessité de refaire totalement les clôtures, ce qui par essence est une tâche occasionnelle mais il n'était pas tenu de l'affecter à ces seuls travaux, sachant que Mme [M] [N] reconnaît elle-même que l'activité de boulangerie n'a commencé qu'au mois de mai 2018
-il en est de même du second contrat, elle n'avait pas à être affectée à des tâches strictement liées à l'arrivée de la saison
-en outre, l'appelante reconnaît expressément avoir refusé un contrat à durée indéterminée à l'issue de son premier contrat et, pour battre monnaie, vient aujourd'hui solliciter une requalification
-subsidiairement, les demandes indemnitaires devront être minorées
-sur le manquement à l'obligation de sécurité :
-elle allègue une surcharge de travail qui l'aurait conduite à être placée en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2018 en produisant des attestations de parfaits inconnus qui ne travaillaient pas au service de l'employeur
-elle n'a jamais assumé seule le travail de l'exploitation agricole en septembre et en octobre 2018
-elle est également défaillante dans la démonstration d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé ainsi qu'en ce qui concerne le préjudice
-sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
-elle ne fournit aucun décompte d'heures supplémentaires et se montre particulièrement imprécise
-elle ne démontre en tout état de cause aucune intention frauduleuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motifs. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Suivant contrat du 22 janvier 2018 prenant fin le 31 mai 2018, Mme [M] [N] a été embauchée par M. [S] [O] en qualité d'ouvrière agricole « afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, lié à la réfection des clôtures ainsi qu'aux travaux de bergerie (affouragement...) ».
Par un autre contrat conclu le 9 juillet 2018 jusqu'au 30 novembre 2018, Mme [M] [N] a été embauchée par M. [S] [O] en qualité d'aide bergère « en vue de faire face à l'activité saisonnière de gardiennage des animaux ».
Mme [M] [N] prétend qu'elle a en réalité travaillé également pour M. [S] [O] les 1er juin ainsi que du 4 au 8 juin et du 2 au 6 juillet 2018 mais sans qu'un contrat écrit ne soit établi.
La preuve lui incombe mais peut être apportée par tous moyens.
L'appelante produit :
-des sms échangés avec sa mère le vendredi 1er juin 2018 :
-« (...) T'es en vacances semaine prochaine' J'ai un doute!! »
« suis encore la semaine prochaine. Vacances à partir du 8 »
-l'attestation de M. [F], son compagnon, qui déclare qu'après le week-end des 2 et 3 juin, Mme [M] [N] est repartie pour aller travailler la semaine sur l'exploitation de M. [S] [O].
-des sms échangés avec M. [S] [O] :
-le lundi 4 juin 2018 : «Bonjour [S]. C'est [M]. Je suis désolée je vais être en retard ce matin. Je vais emmener patate chez le véto. Bonne journée à toute. »
-le mercredi 6 juin 2018, M. [S] [O] lui indique « Merci pour le pain on la gouter a souper exellent. Meilleurs que la méjanette. Merci encore a plus », Mme [M] [N] répondant « La classe!! J'ai oublié de te dire mais le valbenzen a du arriver chez le véto. Je l'avais commandé ».
-des sms échangés avec « [P] » le 1er juillet 2018 dans lesquels elle indique à celui-ci qui lui demande si son contrat est fini : « je rattaque demain. Au même endroit. Jusqu'à fin décembre ».
-des sms échangés avec sa mère le 4 juillet 2018 :
-« T'a recommencé le boulot' Pas trop dur! Pas trop chaud surtout!!! »
-« Oui de retour au boulot. Il fait chaud. Aujourd'hui surtout »
-un courrier à l'attention de la COMAC de Lozère dénonçant ses conditions de travail et mentionnant qu'elle a travaillé « 6 jours en juin et 5 jours en juillet hors contrat », la lettre de cette structure datée du 17 juin 2020 montrant qu'il a effectivement été adressé.
M. [S] [O] reconnaît bien dans ses conclusions que la salariée effectuait une activité de boulangerie mais indique ici que le fait qu'il félicite Mme [M] [N] pour la qualité du pain « ne démontre aucunement que la fabrication a eu lieu le jour même ou la veille » et « qu'il n'est pas insensé que l'on puisse congeler du pain ou encore le consommer plusieurs jours après sa fabrication, surtout lorsque celui-ci est réalisé de manière artisanale ». Cette argumentation est peu crédible, le message (« merci pour le pain ») concernant assurément la préparation du pain le jour-même.
Les éléments produits par Mme [M] [N] sont suffisants à démontrer qu'elle continué à travailler pour M. [S] [O] après la fin du contrat à durée déterminée le 31 mai 2018, ainsi le vendredi 1er juin 2018, la semaine du lundi 4 juin au vendredi 8 juin ainsi que la semaine du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet, de sorte qu'en l'absence de contrat écrit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens à l'appui de la demande de requalification, la relation de travail doit être requalifiée à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018, peu important que Mme [M] [N] a refusé de conclure un contrat à durée indéterminée.
Il sera accordé à Mme [M] [N] la somme de 1544,62 euros correspondant au dernier salaire mensuel de base, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'appelante n'apporte pas la démonstration d'un préjudice particulier justifiant de lui accorder une somme supérieure au titre de l'indemnité de requalification.
Elle a droit également à un rappel de salaire comme sollicité pour les périodes du 1er juin, du 4 au 8 juin ainsi que du 2 au 6 juillet 2018, soit 772,31 euros, outre 77,23 euros de congés payés afférents.
La rupture du contrat devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] [N] ayant droit aux indemnités en découlant.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis correspond au salaire brut que Mme [M] [N] aurait reçu si elle avait travaillé pendant la durée du délai-congé et non au salaire moyen comme le soutient M. [S] [O]. Mme [M] [N] ne réclamant pas davantage que le salaire de base de 1544,62 euros, il sera fait droit à cette demande, outre à celle de 154,46 euros de congés payés afférents.
Par l'effet de la requalification, Mme [M] [N] est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le 22 janvier 2018 et M. [S] [O] ne peut pas invoquer l'interruption de trois semaines entre le 8 juin et le 2 juillet 2018, de sorte que la salariée comptait plus de 8 mois d'ancienneté (9 mois) même en déduisant la période de suspension pour maladie non professionnelle à partir du 29 octobre 2018.
En l'espèce, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, celui de la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. La première formule étant plus avantageuse, le calcul de l'indemnité se fait au prorata du nombre de mois complets précédant le licenciement, de sorte qu'il peut être retenu le montant sollicité de 1544,62 euros.
Mme [M] [N] est donc en droit de réclamer une indemnité de licenciement de :
(1544,62 : 4) X 9/12 = 289,61 euros en application de l'article R. 1234-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, Mme [M] [N] ayant moins d'un an d'ancienneté au service d'un employeur ayant moins de 11 salariés, elle est en droit de réclamer une indemnité dont le plancher est fixé à 0 et le plafond à un mois de salaire.
Une indemnisation à hauteur d'un mois de salaire est à même d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [N].
Il convient donc d'infirmer le jugement.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [M] [N] explique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans aucune contrepartie, ayant en charge la ferme ainsi que la fabrication et vente du pain et ce, dès le mois de mai 2018 et se trouvant seule sur l'exploitation au cours des mois de septembre et octobre 2018 pour assurer ces activités. Elle indique avoir également été présente sur les marchés du mois d'août pour la vente du pain.
Pour justifier la réalisation d'heures supplémentaires qu'elle indique s'élever à 81 heures, l'appelante se contente de renvoyer à sa pièce 5 qui est la lettre adressée à la COMAC dans laquelle elle a mis en surbrillance un paragraphe :
« 29 heures supplémentaires du mois de septembre et octobre (période seule sur la ferme)
Les 6 marchés nocturnes du mois d'août avec en moyenne 4h passées sur le marché = 24 heures
Les jours de fabrication de pain où je compte seulement 2 supp par jour ce qui est absolument le minimum 28 X 2 = 56 h». »
Elle indique que si des régularisations ont été opérées, elles ne sont que partielles.
Elle précise que M. [S] [O] était parfaitement informé de la difficulté. Elle renvoie à ses pièces 14 et 16 qui sont des sms, l'un du 5 décembre 2018 dans lequel elle lui rappelle qu'il lui doit des heures, les autres, du 22 octobre 2018 dans lequel elle indique à 16h02 « il y a à manger pour les cochons pour demain. C'est tout. », un autre du 27 octobre 2018 mentionnant que M. [S] [O] a cherché à la joindre à 10h06 puis un autre du 31 octobre 2018 dans lequel elle lui demande de lui payer ses jours travaillés non déclarés de juin et de juillet.
Elle produit également un courrier de M. [W] [V] ([Adresse 5]) daté du 28 mai 2019 à l'attention de « [S] », dans lequel il se plaint de ne pas avoir été payé de l'intégralité du travail exécuté pour lui.
Cependant, hormis l'indication de quatre marchés nocturnes en août 2018 à raison de quatre heures passées sur chaque marché, force est de constater que la salariée ne produit strictement aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de répondre.
On ne sait en effet pas quelles étaient ses heures de prise de travail, ses heures de fin de travail, comment sont réparties les « 29 heures supplémentaires » de septembre et octobre, ni quels jours elle fabriquait le pain.
L'employeur produit pour sa part des décomptes horaires à partir du mois de janvier à juillet 2018 signés par la salariée mentionnant un horaire quotidien de 7 heures, un décompte du mois d'août mentionnant 7 heures quotidiennes mais non signé par la salariée ainsi que celui du mois d'octobre 2018 non signé également. Celui de septembre 2018 n'est pas produit.
L'employeur ne conteste pas la participation aux marchés nocturnes du mois d'août.
Le bulletin du mois d'octobre 2018 mentionne le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 754,74 euros.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, de faire droit à une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires uniquement pour les 24 heures du mois d'août 2018 pour les marchés nocturnes, soit 24 X 12,54 euros = 300,96 euros, outre 30,09 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures.
Toutefois, en l'espèce, il n'est pas établi d'heures supplémentaires au-delà des marchés nocturnes du mois d'août et l'employeur a réglé des heures supplémentaires au mois d'octobre 2018 pour 754,74 euros.
Par ailleurs, si Mme [M] [N] a travaillé quelques jours en juin et juillet sans contrat de travail avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée le 9 juillet, l'intention frauduleuse n'est pas démontrée, d'autant que l'appelante reconnaît que la signature d'un contrat à durée indéterminée lui avait été proposée.
Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L. 4121-2 du même code dispose que :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Mme [M] [N] explique qu'elle a vu ses conditions de travail et son état de santé se dégrader, devant être en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2018.
Elle indique que cette situation a été le résultat d'une surcharge de travail qu'elle exprimait dans le courrier à la COMAC en ces termes :
« J'ai assumé la responsabilité imposée de près de 200 brebis, 10 chèvres, 13 cochons, 20 chevaux et 3 chiens (sans compter les miens).La fabrication et la livraison de la farine et du pain. De tous les animaux qui s'échappent, sans exception parce que toutes les clôtures sans exception sont à refaire. La voiture qu'il me laisse n'a plus de ventilo, le mécano est incompétent, je ne dispose que d'un tracteur sur les deux. Je me suis épuisée physiquement et psychologiquement. Finissant parfois mes journées à 21 h passée. A faire le travail du menier, du boulanger, du berger, du soigneur, et du chien aussi. A porter des charges beaucoup trop lourdes ».
Elle produit des attestations de personnes qui ne sont pas, contrairement à ce que prétend l'employeur, de parfaits inconnus mais des voisins habitant le même petit village de [Localité 6].
Ainsi, M. [Y] [G], agriculteur, déclare « durant l'automne 2018, à l'appel de [M] [N] pour effectuer une tâche difficile, je peux témoigner qu'elle se trouvait seule sur l'exploitation ».
Mme [H] [G] épouse [X], exploitante agricole, indique « en septembre-octobre 2018, ayant à récupérer à plusieurs reprises un de mes chiens qui se retrouvait chez M. [O], j'ai constaté que [M] [N] était seule sur l'exploitation ».
Par sms au mois d'octobre 2018, la salariée écrivait à l'employeur, sans réponse de sa part :
- Le 14 octobre : « Bonjour [S]. J'ai fait le tour du parc des chasseurs hier. La clôture n'est pas terminée. Il manque des isolateurs et du fil. J'ai trouvé la bobine en plan' Le courant ne peut donc pas faire le tour. Tu n'as donc aucun parc qui tient la route... où mettre les chevaux pour qu'ils n'aillent plus chez [A]. Quand rentres-tu' »
- Le 16 octobre : « Comment je peux assurer les livraisons de farine et de pain pendant les 10 jours à venir si tu pars avec la voiture ce soir' ».
M. [S] [O] lui indiquait le 20 octobre 2018 : « Salut je vais etre en retard j'arrive vers 9h30. Si tu peux piquer la brebis. Merci ». Elle répondait : « Ok mais là ce commence a être le bordel elles sortent par chez les cochons... ».
Par sms du 1er octobre 2018, la salariée indiquait à « [W] » qui cherchait à joindre « [S] » que ce dernier était « en chantier de debardage en Auvergne ». [W] indiquait « ah oui c vrai!Il rentre quand' » et elle répondait « il rentre à la fin du mois ».
L'appelante précise qu'il n'est revenu au mois d'octobre sur l'exploitation que de manière très ponctuelle.
M. [S] [O] se contente de faire état d'une absence de démonstration d'un manquement à l'obligation de résultat alors que la charge de la preuve de la prise des mesures nécessaires à préserver la sécurité et la santé de sa salariée lui incombe, Mme [M] [N] apportant suffisamment d'éléments montrant des conditions de travail difficiles, le nombre d'heures supplémentaires payées en octobre 2018 confirmant la surcharge de travail.
L'intimé vise d'ailleurs deux sms montrant qu'il n'était présent sur l'exploitation que les 20 et 26 octobre 2018.
Il indique encore que Mme [M] [N] travaillait aux côtés de Mme [E] [U], employée à temps complet pour accomplir les tâches habituelles de l'exploitation agricole.
Toutefois, il ressort du décompte horaire produit que Mme [U] n'a été présente que 45 heures dans le mois, à compter du 13 octobre.
Mme [M] [N] produit encore d'autres échanges de sms montrant qu'elle était épuisée à ce moment-là.
Enfin, l'arrêt de travail du 29 octobre 2018 mentionne une « anxiété réactionnelle symptomatique d'un surmenage physique et psychologique sur les lieux de travail ».
Il ressort suffisamment de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (surcharge de travail, multiplicité des activités à assurer, absence de l'employeur) et qu'il en est résulté une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée.
Si Mme [M] [N] réclame dans sa motivation la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, la cour n'est tenue que par le dispositif des écritures qui ne comporte aucune prétention à ce titre, de sorte qu'elle ne peut statuer sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [S] [O].
L'équité commande de condamner ce dernier à payer à l'appelante la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Mende sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] au titre du travail dissimulé et M. [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018,
-Dit que la rupture intervenue le 30 novembre 2018 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Dit que M. [S] [O] a manqué à son obligation de sécurité,
-Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [M] [N] :
-1544,62 euros au titre de l'indemnité de requalification
-772,31 euros de rappels de salaires
-77,23 euros au titre des congés payés afférents
-289,61 euros d'indemnité légale de licenciement
-1544,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-154,46 euros de congés payés afférents
-1544,62 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-300,96 euros au titre des heures supplémentaires
-30,09 euros de congés payés afférents
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [M] [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,