Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-11.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.376
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 6 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire à l'épouse sous la forme d'un usufruit viager, alors que, d'une part, en tenant compte d'une éventuelle récompense due par l'épouse à la communauté, et donc des droits des époux dans celle-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, en n'évoquant pas les ressources et les besoins du mari, sinon par une allusion indirecte à des revenus agricoles et à une éventuelle retraite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu que M. X... ayant lui-même soutenu dans ses écritures d'appel que son épouse "devra faire rapport d'une somme précise à la communauté", il ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir tenu compte de cet élément ;
Et attendu qu'en retenant, après avoir analysé la situation de l'épouse, que M. X... a des revenus agricoles, qu'il bénéficiera d'une retraite et qu'il a indiqué avoir disposé, en 1989, d'un revenu imposable d'un certain montant, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les besoins de M. X..., a déterminé ses ressources ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers sa femme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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