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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-18.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.743

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant, 4, cour du Château à Charly-Oradour (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. René C..., demeurant ... à Lorry-les-Metz (Moselle), en présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 septembre 1986, M. Y..., qui, avec l'autorisation de son employeur, M. C..., travaillait sur un échafaudage laissé sur place par une autre entreprise, a été victime d'une chute, l'échafaudage s'étant trouvé déséquilibré par suite de la perte d'une roue ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 26 juin 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'il incombe au premier chef à celui-ci de prendre les mesures propres à assurer la sécurité se ses salariés, qu'en application des articles 107, 109, et 129 du décret du 8 janvier 1965 l'employeur doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par son personnel d'un échafaudage, que celui-ci répond aux exigences dudit texte et notamment, lorsqu'il est monté sur roues, qu'il est fixé et calé pendant son utilisation et muni d'un dispositif empêchant son renversement, qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, l'échafaudage que M. C... avait autorisé M. Y... à utiliser n'était pas muni de l'une des goupilles de sécurité, que ce fait, qui établissait en lui-même, outre la carence de l'employeur, la non-conformité du matériel aux règles de sécurité au moment de son utilisation, suffisait à constituer M. C... en faute, le caractère inexcusable de celle-ci, cause déterminante de l'accident, résultant de ce qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, ce dont il résulte que son abstention était volontaire, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures en cause d'appel, M. Y... avait appelé l'attention de la cour d'appel sur la non-conformité de l'échaufaudage aux normes de sécurité en vigueur, qu'en énonçant que la conformité du matériel aux règles de sécurité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la cause pour laquelle la roue de l'échafaudage s'est désolidarisée de son support est demeurée indéterminée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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