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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-84.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.496

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt, qualifié de contradictoire, a condamné le prévenu non comparant ni représenté lors de l'audience du 26 avril 2001 consacrée aux débats ; " aux motifs que ce même jour (24 avril) Bernard X... adressait un avis d'arrêt de travail délivré le 24 avril 2001 et prescrivant l'arrêt jusqu'au 26 avril 2001, mais ne demandait pas un nouveau renvoi ; " alors, d'une part, que le droit au procès équitable s'oppose à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant ni représenté sans se prononcer sur l'excuse qu'il a invoqué ni vérifier, même d'office, si elle ne justifiait pas d'un renvoi à une date ultérieure pour permettre au prévenu d'assurer sa défense ; " alors, d'autre part, qu'un arrêt de travail médicalement prescrit pour une durée comprenant la date de l'audience est une excuse valable qui interdit dès lors que le prévenu soit jugé en son absence ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation manifeste des droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après un renvoi intervenu à la demande de l'avocat du prévenu, l'affaire a été fixée, en présence de ce dernier, au 26 avril 2001 ; qu'entre temps, Bernard X... a informé la Cour de son désistement d'appel, son avocat faisant savoir par ailleurs qu'il ne se présenterait pas à l'audience ; que le 26 avril 2001, le prévenu a fait parvenir un avis d'arrêt de travail se prolongeant jusqu'à cette date, sans solliciter de nouveau un renvoi ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux juges d'avoir statué par arrêt contradictoire à l'égard de Bernard X... ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié ; " aux motifs, d'une part, que le contrôle opéré par les services de l'URSSAF de Paris a constaté, lors de la soirée organisée le 30 janvier 1998, la présence à des postes de travail de plusieurs personnes employées clandestinement ; que ces individus et particulièrement Mlles Z..., A..., B..., et M. Y..., ont tous déclaré avoir été embauchés par Bernard X... ; " alors que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose établie la qualité d'employeur du prévenu, c'est-à-dire sa capacité à donner des ordres aux salariés, à contrôler leur travail et à sanctionner leurs éventuels manquements ; que dès lors en se fondant, pour condamner le prévenu, sur la seule circonstance que plusieurs personnes présentes ont déclaré avoir été embauchées par Bernard X..., sans établir que ces salariés étaient placés dans un rapport de subordination vis-à-vis de lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs, d'autre part, qu'il est établi par ailleurs, que Bernard X... n'a jamais procédé aux formalités de déclarations sociales et fiscales ; qu'il n'était pas davantage inscrit au registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 6 avril 1998 ; " alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que Bernard X... n'avait pas procédé aux formalités de déclarations sociales et fiscales et, qu'il n'était pas inscrit au registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 6 avril 1998, sans exposer en quoi Bernard X... aurait sciemment omis de se soustraire à ces obligations ; que la condamnation prononcée est ainsi privée de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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