Cour d'appel, 16 novembre 2009. 06/03811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03811
Date de décision :
16 novembre 2009
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FZ/CD
Numéro 4664/09
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 16/11/2009
Dossier : 06/03811
Nature affaire :
Demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[S] [M]
C/
[U] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur GAUTHIER, Conseiller,
en vertu des articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 16 novembre 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2009, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christine CLAUDE-MAYSONNADE,
avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAGNÈRES DE BIGORRE
Suivant jugement en date du 05 octobre 2006 - à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure - le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAGNERES de BIGORRE, avec exécution provisoire
- a déclaré Monsieur [S] [M] forclos en sa contestation,
- a constaté la résiliation du bail à ferme à compter du 10 janvier 2005,
- a condamné Monsieur [S] [M] au paiement de 112,31 € à titre d'indemnité annuelle d'occupation en deniers ou quittance à compter du 10 janvier 2005 jusqu'à la libération définitive des lieux,
- a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [M] de la parcelle [Cadastre 2] commune de [Localité 4] sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,
- a condamné Monsieur [S] [M] a payé 1.000 € à Monsieur [U] [M] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- a condamné Monsieur [S] [M] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par lettre recommandée du 02 novembre 2006 Monsieur [S] [M] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 10 octobre 2006.
Il explique dit qu'il avait conclu avec Monsieur [L] un bail à ferme le 9 janvier 1987 de la parcelle [Cadastre 2] située à [Localité 4] d'une superficie de 95 ares 51 centiares avant que le bailleur décède le 17 février 1999.
Il exerçait alors son droit de préemption mais sans résultat auprès du notaire liquidateur.
Monsieur [U] [M] devenait alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] et lui donnait congé par exploit du 17 juin 2003 pour une reprise d'exploitation à son propre compte.
Il rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l'article 885 du Code de Procédure Civile au motif que ce moyen n'était soulevé pour la 1ère fois en cause d'appel alors qu'il aurait dû l'être in limine litis.
Monsieur [U] [M] ajoute que même en absence de cession à titre onéreux le Tribunal aurait dû vérifier si Monsieur [U] [M] avait l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse.
En conséquence du refus de l'administration préfectorale, Monsieur [M] n'avait aucune qualité pour lui adresser un congé et le délai de forclusion n'avait donc jamais commencé à courir.
Il demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 17 juin 2003.
Il sollicite sa réintégration sauf à être dispensé de payer le fermage pour la période de temps où il a été empêché de pénétrer sur la parcelle et ceci sous astreinte.
Monsieur [M] sollicite enfin l'allocation de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [M] rétorque qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles : [Cadastre 5] ares 51 centiares
n° AO 1326 ares 41 centiares
n° AO 1420 ares 97 centiares
n° AO 1555 ares 11 centiares
situées à [Localité 4].
Il soulève l'irrecevabilité de la demande aux fins d'exercice du droit de préemption au motif que la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aurait dû se faire par acte d'huissier public au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 885 du Code de Procédure Civile.
L'intimé s'appuie également sur les dispositions de l'article L. 411-54 du Code rural pour soulever la forclusion de l'action en contestation du congé.
Pour le surplus, il ajoute 'que la transmission héréditaire du bien loué ne saurait donner lieu à l'exercice du droit de préemption en raison de l'effet déclaratif du partage'.
Il sollicite la validation du congé en expliquant qu'il remplit les conditions visées à l'article L. 411-59 du Code Rural, mais également à celles visées à l'article L. 411-58 du Code Rural.
En définitive, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf à déclarer nulle la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [M] au surplus atteinte de forclusion.
Il conclut à la validité du congé délivré le 17 juin 2003 pour le 10 janvier 2005 et à la condamnation de Monsieur [S] [M] à lui payer :
- le fermage de l'année 2004 : 112,11 €,
- l'indemnité d'occupation de l'année 2005 : 112,31 €,
- l'indemnité d'occupation de l'année 2006 : 112,31 €,
- une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,
- un manque à gagner de 1.219,60 € jusqu'à l'effectivité du départ,
- des dommages et intérêts pour résistance abusive : 1.000 €,
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 €.
MOTIVATION
1- Sur la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 885 (dernier alinéa) du Code de Procédure Civile :
Le dernier alinéa de l'article 885 du Code de Procédure Civile dispose 'que les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice'.
Or, les dispositions du décret du 04 janvier 1955 relatif à la publicité foncière imposent la publicité au fichier immobilier de toutes les demandes relatives à l'inopposabilité d'une vente notamment pour non exercice du droit de préemption ouvert au locataire ou au fermier.
C'est bien en ce sens que l'article 885 du Code de Procédure Civile relatif à la procédure applicable devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux contient une exception au principe de la demande simplement formée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de saisine régulière du Tribunal dans les formes rappelées ci-dessus la demande introduite par Monsieur [S] [M] doit être déclarée irrecevable au sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile.
La fin de non recevoir ainsi constatée pouvait être soulevée par la partie qui en fait état ' en tout état de cause' (article 123 du Code de Procédure Civile) sans qu'on puisse lui opposer le caractère tardif de ce moyen de défense.
En conséquence et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'examen des autres moyens de défense présentés par Monsieur [U] [M], l'action présentée par Monsieur [S] [M] doit être déclarée irrecevable.
2- Sur le paiement du fermage de l'année 2004 et des indemnités d'occupation pour les périodes postérieures :
Conformément aux dispositions de l'article 131-5 alinéa (2) du Code Civil il appartient au preneur de rapporter la preuve du paiement du fermage -en deniers ou quittance- pour l'année culturale 2004 (cf date congé) soit 112,11 €.
Pour les année suivantes, l'indemnité d'occupation sera fixée à 112,31 € (comme demandé) sauf à rappeler que le jugement du 05 octobre 2006 étant assorti de l'exécution provisoire, il appartiendra encore au preneur de rapporter la preuve de la date exacte de son dernier déguerpissement.
3- Sur le manque à gagner invoqué par le bailleur et les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Sur le premier point, compte tenu de l'exiguïté de la parcelle [Cadastre 2] aucun élément probant ne vient étayer la demande en paiement de la somme de 1.219,60 €.
Monsieur [U] [M] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le second point, la bonne foi se présume et il appartient à qui combat cette présomption d'en rapporter la preuve autrement que par allusion.
A défaut de rapporter cette preuve ,Monsieur [U] [M] sera débouté de ce chef de demande.
4- Sur l'application des article 696 et 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [S] [M] qui succombe sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.
Enfin, l'équité ne commande pas d'allouer à Monsieur [U] [M] une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contradictoires des premiers juges,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] le 02 novembre 2006 et l'appel incident de Monsieur [U] [M],
Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAGNERES de BIGORRE,
Condamne Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [U] [M] en deniers ou quittance 112,11 € pour l'année culturale 2004 et une indemnité d'occupation de 112,31 € pour les années postérieures sauf au preneur à rapporter la date exacte de son départ des lieux loués,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [M] à payer 1.000 € à Monsieur [U] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens d'instance et d'appel non compris l'exploit d'huissier de résiliation du bail.
LA GREFFIÈRE,Pour LE PRÉSIDENT empêché,
Sylvie HAUGUELSerge GAUTHIER
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