Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10083 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSGC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/10083 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSGC
N° de Minute : 24/00417
S.C.I. ROSE HILL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric ZENOU de la SELARL Juridico, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0064
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric ZENOU de la SELARL Juridico, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0064
DEMANDEURS
C/
S.C.I. SAN PREVICA
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
S.A.S. ELEX FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
S.A. BPCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
S.A.S. VERING
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. SARETEC FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10083 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSGC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
Compagnie d’assurance SOGESSUR
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Monsieur [P] [D], Gérant de la SCI SAN-PREVICA
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCI Rose Hill, dont M. [B] [L] est le gérant, est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), pour lequel avait été souscrite une assurance habitation auprès de la compagnie d’assurances Sogessur.
M. [D] était occupant d’un pavillon voisin situé au numéro 80 de la même rue, dont la SCI San-Previca était propriétaire, et pour lequel avait été souscrite une police d’assurances habitation auprès de la compagnie d’assurances Allianz Iard.
Le 2 février 2017, une explosion est survenue dans le pavillon de Monsieur [D], provoquant la destruction complète de sa bâtisse et des dommages aux immeubles voisins, notamment le bien de la SCI Rose Hill.
Différentes réunions d’expertise amiable ont eu lieu entre les experts désignés par les assureurs de la SCI San-Previca et de la SCI Rose Hill, à savoir les cabinets Elex, Vering et Saretec Dommage afin de chiffrer les dommages du pavillon de la SCI Rose Hill.
Par acte du 24 décembre 2018, la SCI Rose Hill et Monsieur [B] [L], en qualité d’occupant de l’immeuble, ont assigné en référé expertise la SCI San-Previca, la compagnie d’assurances BPCE Iard, M. [D], la compagnie Allianz Iard, la société Elex, la société Vering et la société Saretec.
Par ordonnance du juge des référés du 8 mars 2019, Monsieur [X] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du 8 janvier 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la Compagnie Sogessur, assureur de la SCI Rose Hill.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, la SCI Rose Hill et M. [B] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI San-Previca, la société Elex, la compagnie d’assurances BPCE Iard, la société Vering, la société Saretec Dommage, la compagnie d’assurances Allianz Iard, la compagnie d’assurances Sogessur et M. [D] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de céans a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Elex.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2023, M. [I] [L] est intervenu volontairement à l’instance et s’est présenté comme l’occupant du bien endommagé – à l’exclusion de son fils M. [B] [L].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la compagnie d’assurances Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [L] faute d’intérêt à agir ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [L] faute d’intérêt à agir ;
- déclarer irrecevable comme prescrites les demandes de M. [I] [L] ;
- condamner MM [B] [B] [L] et [I] [L] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SCI San-Previca et la société BPCE Iard demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [L] faute d’intérêt à agir ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [L] faute d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme prescrites les demandes de M. [I] [L] ;
- condamner M. [I] [L] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SCI Rose Hill et M. [I] [L] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées ;
- condamner la société Allianz Iard et la SCI San-Previca à payer chacune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. [I] [L] sera déclarée recevable.
I. Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [B] [L]
En l’espèce, il convient de constater que l’instance a été introduite par la SCI Rose Hill et par M. [B] [L].
Or, dans les conclusions en réplique au fond du 22 novembre 2023 communiquées par leur conseil, le tribunal observe que M. [B] [L] n’apparaît plus parmi les demandeurs et que les demandes de condamnation sont désormais formulées au bénéfice de M. [I] [L], intervenant volontaire.
Dans ces conditions, et dès lors que M. [B] [L] ne présente plus de demande, il ne peut être fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, laquelle, pour prospérer, suppose qu’une demande soit formulée par la partie que l’autre prétend dépourvue d’intérêt.
B. Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [I] [L]
En l’espèce, les parties demanderesses à l’incident soutiennent que M. [I] [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’occupant des lieux au moment de l’explosion.
Il s’infère des différents jeux d’écritures que M. [B] [L] et M. [I] [L] sont deux personnes différentes ; que le changement de prénom ne correspond pas à une rectification d’erreur matérielle ; et que, si M. [B] [L] est le gérant de la SCI Rose Hill, c’est bien M. [I] [L] qui demande réparation de son préjudice en tant qu’occupant du bien.
Pour justifier de sa qualité d’occupant, M. [I] [L] produit :
- un avenant de contrat d’assurance habitation, à son nom, souscrit auprès de la Sogessur et daté du 24 janvier 2018 ; cependant, le tribunal observe que la date du document est postérieure au sinistre, que l’adresse renseignée par l’assuré est différente de celle du bien et que, selon les déclarations de M. [I] [L], l’habitation est « vacante ou donnée en location » – l’intéressé ne justifiant d’aucun contrat de bail –, de telle sorte que le document produit ne permet pas d’établir que M. [I] [L] occupait le bien sinistré au moment de l’explosion ;
- un courrier du 1er février 2019 adressé par son assureur relativement à la déclaration de sinistre réalisée postérieurement à l’explosion ; cependant, compte tenu de ce que le contrat d’assurance habitation à laquelle se rapporte la déclaration de sinistre est aussi présenté comme l’assurance habitation de la SCI Rose Hill – propriétaire du bien et dont M. [I] [L] fait partie –, le fait, pour M. [I] [L], d’avoir réalisé une déclaration de sinistre, n’implique pas qu’il ait occupé les lieux au moment de l’explosion ; au reste, la lecture de cette pièce – pour ce qui en est lisible – ne recèle aucun élément factuel laissant penser que M. [I] [L] occupait les lieux ;
- une copie de deux avis adressés par l’administration fiscale à Monsieur [I] [L] à son domicile du [Adresse 9] ; cependant, ces documents n’ont pas de force probante dès lors que le premier n’est pas daté, et que le second date de 2020 ;
- deux autres documents : une copie de l’acte de naissance de [T] [L] daté du 5 octobre 2015 dans lequel il est mentionné que M. [I] [L], son père, est domicilié au [Adresse 9] et une copie du certificat de scolarité des enfants de M. [I] [L] pour les années 2013 à 2017 qui fait apparaitre que le domicile familial était bien situé au [Adresse 9] ; ces derniers documents, même s’ils procèdent de déclarations aux organismes concernés, sont de nature à établir qu’il était occupant du bien litigieux au moment des faits.
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
II. Sur la prescription de l’action de M. [I] [L]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, Monsieur [I] [L], qui fonde son action sur la responsabilité civile de droit commun, soutient que le litige ne porte pas sur le sinistre en lui-même mais bien sur le montant de l’indemnisation, que plusieurs réunions d’expertise amiable ont eu lieu, et que son action ne serait pas prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription serait le jour où il a eu connaissance du montant global d’indemnisation proposé par les compagnies d’assurance, soit lors de la réunion du 4 décembre 2018, et que ce montant a été refusé.
Il convient de rappeler que le sinistre a eu lieu le 2 février 2017 et M. [I] [L] est intervenu volontairement à l’instance le 22 novembre 2023.
Contrairement à ce que soutient M. [I] [L], le présent litige a bel et bien pour objet de déterminer les responsabilités des parties, et ne porte pas seulement sur les quantums des différents postes de préjudice. Partant, il est erroné de prétendre que le point de départ du délai de prescription soit fixé au jour du refus de la proposition d’indemnisation par les assureurs.
En réalité, il sera retenu que le délai de prescription a commencé à courir dès le sinistre, soit le 2 février 2017, date à partir de laquelle M. [I] [L], qui occupait les lieux, a nécessairement eu connaissance des faits lui permettant d’engager la responsabilité des personnes concernées et demander réparation de son préjudice.
En conséquence, le délai de prescription a expiré au 2 février 2022 sans être interrompu par M. [I] [L], dont les demandes seront déclarées irrecevables.
IV. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Allianz Iard, la SCI San-Previca et la société BPCE Iard contre M. [B] [L] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Allianz Iard, la SCI San-Previca et la société BPCE Iard contre M. [I] [L] ;
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de M. [I] [L] ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2023 pour clôture, les derniers échanges devant avoir lieu avant le 20 septembre 2023.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT