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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-16.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.417

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière BEST HOCHE 5, dont le siège est sis 4, avenue Hoche, à Paris (8ème) ci-devant, et actuellement chez Monsieur Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de Madame X..., divorcée Y..., épouse P... défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI Best Hoche 5, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 octobre 1972, Mme C... X... et M. Roger Y..., qui étaient alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué une société civile particulière dénommée "SCI Best hoche 5" (la SCI) dont l'objet était l'acquisition et l'exploitation d'un appartement sis 4, avenue Hoche à Paris ; que le mari, désigné en qualité de gérant, détenait 255 parts et la femme 245 ; que, par acte notarié du 31 octobre 1972, la SCI a acquis cet appartement au prix de 810 000 francs sur lequel 210 000 francs ont été réglés comptant, tandis qu'elle souscrivait plusieurs emprunts bancaires pour payer le solde ; que Mme X... a cédé ses parts en blanc fin 1972, mais que cette cession n'a été régularisée au profit de M. Uzan que le 25 septembre 1975 ; qu'à cette date, le compte courant de Mme X... à la SCI était créditeur de 107 550 francs ; qu'un jugement du 15 juillet 1979, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1980, a prononcé le divorce des époux Y...-X... et condamné M. Y... à payer à son ex-épouse une somme de 500 000 francs à titre de prestation compensatoire ; qu'après rejet du pourvoi en cassation formé par M. Y... contre cette décision, la SCI a assigné Mme X... en paiement de la somme représentant sa quote-part de remboursement des prêts contractés pour l'achat de l'appartement ; que Mme X... s'est opposée à cette demande et a réclamé reconventionnellement le paiement par la SCI de son compte courant créditeur ; qu'après avoir ordonné une expertise par un premier jugement du 7 février 1983, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI à payer à Mme X... une somme représentant la différence entre sa contribution au remboursement des emprunts et le solde créditeur de son compte courant ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer le solde à Mme X... alors, selon le moyen, qu'un associé qui a assuré au lieu et place d'un autre le paiement des appels de fonds de la société, est en droit d'obtenir remboursement de la part de son co-associé, que la SCI, qui a remboursé cette avance à l'associé Y..., se trouve subrogée dans le droit de ce dernier contre le co-associé Mme X... et qu'en refusant de donner effet à cette subrogation, constatée par le jugement du 7 février 1983, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 7 février 1983 s'est borné, dans son dispositif, à prescrire une mesure d'instruction ; qu'il ne résulte ni des conclusions de la SCI, ni de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que ladite SCI était légalement subrogée dans les droits de M. Y... contre Mme X... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Best Hoche 5, envers Mme P..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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