Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-82.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.949
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Norbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1989, qui l'a condamné, pour vols, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait un étau hydraulique et une pompe hydraulique au préjudice de la société FlorangeGuillot ;
" aux motifs qu'en emportant un étau hydraulique qui ne lui appartenait pas et sans en informer la société Florange et qu'en emportant la pompe sans avoir été autorisé, X... s'est rendu coupable de vol au préjudice de son employeur ;
" alors que de tels motifs ne constatent pas l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit de vol et que, dès lors, la décision de la cour d'appel est dépourvue de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les délits de vols dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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