Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04047 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGET / JAF CAB 11
AFFAIRE : [U] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
PORTE 87
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] et Madame [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (47), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (31).
Le 7 octobre 2020, Monsieur [U] a présente une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Au moment où est déposée la demande en divorce, les juridictions françaises sont compétentes car l'un au moins des critères de compétence prévu par le règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 et le règlement (CE) N°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 est satisfait.
A défaut de choix de la loi applicable entre les époux, la loi applicable est la loi française en application du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010.
En outre, les parties ne discutent pas la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULOUSE, ni la loi française applicable.
Les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, de telle sorte qu'a été signé, en vertu des dispositions des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, un procès-verbal d'acceptation.
En vertu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
-Autorisé les époux à résider séparément ;
-Accordé à Monsieur [U] la jouissance du domicile conjugal ;
-dit que Monsieur [U] prendra en charge les échéances mensuelles des deux crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal, contractes auprès de la [10], à titre définitif,
-dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale ;
-fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents :
*en période scolaire : à raison d'une semaine chez chacun d'eux (semaines paires chez le père / semaines impaires chez la mère) avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf celles de [V].
*pendant les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs, maintien de l'alternance, à l'exception des vacances de Noël partagées par moitié (1ère moitié les années paires chez la mère et deuxième moitie chez le père et inversement les années impaires) et partage des vacances d'été par quinzaines (années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère et inversement les années paires).
-dit que l'intégralité des dépenses liées aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sera prise en charge à 60 % par le père et à 40 % par la mère.
Monsieur [D] [U] a fait délivrer le 5 octobre 2023 une assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, sollicitant de :
-DEBOUTER Madame [T] épouse [U] de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes.
-PRONONCER le divorce des époux [U] / [T] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil.
-ORDONNER la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dresse le 10 septembre 2011 par Monsieur l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (47), ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
-CONSTATER que Monsieur [U] a formulé une proposition quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
-JUGER qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
-HOMOLOGUER l'acte notarié dressé le 28 septembre 2023 par Maître [Y] [Z], Notaire à [Localité 12] (32) ;
-JUGER que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille ;
-JUGER que les parties n'entendent pas solliciter de prestation compensatoire ;
-JUGER que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
-JUGER que l'enfant aura sa résidence habituelle chez son père ;
-JUGER que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
*pendant les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs, partage des vacances par moitié (1ère moitié les années paires chez la mère et deuxième moitié chez le père et inversement les années impaires) et partage des vacances d'été par quinzaines (années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère et inversement les années paires).
-JUGER que l'enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des Pères avec son père, enfant pris et ramené par le parent concerne la veille de cette fête à 18h ;
-JUGER que la contribution que devra verser Madame [T] à Monsieur [U] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme de 135 € par mois ;
-JUGER que les dépenses exceptionnelles (frais de scolarité, dépenses de santé non remboursées par la CPAM et la mutuelle...) liées à l'enfant seront partagées par moitié entre les parents ;
-Entendre dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens et qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 7 mars 2024, Madame [C] [T] demande de :
-DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes ;
-PRONONCER le divorce des époux [T]/[U] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
-HOMOLOGUER l'acte notarié dressé par Me [Y] [Z], Notaire à [Localité 12] (32), le 28 septembre 2023 ;
-ORDONNER l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
-JUGER que la résidence de l'enfant sera chez le père,
-FIXER le droit de visite et d'hébergement de Madame [T] concernant [G] de la façon suivante ;
*En période scolaire :
. les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
. le mercredi des semaines impaires sortie des classes au jeudi matin entrée en classe.
*Pendant les vacances scolaires :
. Pour les petites vacances scolaires :
§ Pour les petites vacances, le droit de visite et d'hébergement des week-ends de Madame [T] est maintenu les fins de semaines paires avec octroi de la semaine de congés suivante à la mère, soit les semaines impaires, jusqu'au vendredi soir.
§ Puis ensuite, l'enfant sera chez le père du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir suivant.
. Vacances d'été partagées par quinzaines :
§ Années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaine chez la mère,
§ Inversement les années paires.
-FIXER la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par la mère à la somme de 100 € mensuels.
-JUGER que les dépenses exceptionnelles (frais de scolarité, dépenses de santé non remboursées par la CPAM et mutuelle…) liées à l'enfant seront prises en charge à hauteur de 60 % par le père et 40 % par la mère sous réserve d'un accord préalable avant l'engagement de toute dépense et si elles excèdent 100 €.
-ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 10 septembre 2011 par l'Officier d'État Civil de la commune de [Localité 13] (47), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux.
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions.
Les parties déclarent que l'enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant à la mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Toulouse a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative et constaté l'accord des parents concernant le calendrier du droit de visite et d'hébergement de la mère durant la mesure d'investigation :
*une fin de semaine sur deux, à compter des cinq et six novembre 2022,
*la moitié des vacances scolaires à compter des vacances de Noël 2022, selon les modalités fixées par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Un jugement de non-lieu à assistance éducative a été prononcé le 3 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025 et prorogé le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 octobre 2020,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [T], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (47), de nationalité française
et de
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], [Localité 14] (MAROC), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 13] (47),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [U] et Madame [C] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [U] et Madame [C] [T],
HOMOLOGUE l'acte notarié dressé le 28 septembre 2023 par Maître [Y] [Z], Notaire à [Localité 12] (32) ;
CONSTATE que Monsieur [D] [U] et Madame [C] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l'enfant sauf cas d'urgence avéré), l'orientation scolaire, l'éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [D] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
-le mercredi des semaines impaires sortie des classes au jeudi matin entrée en classe.
pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été :
-le droit de visite et d'hébergement des week-ends de Madame [T] est maintenu les fins de semaines paires avec octroi de la semaine de congés suivante à la mère, soit les semaines impaires, jusqu'au vendredi soir.
-l'enfant sera chez le père du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir suivant.
pendant les vacances d'été :
-Années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaine chez la mère,
-Inversement les années paires.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père, enfant pris et ramené par le parent concerne la veille de cette fête à 18h,
DIT que la mère ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que la mère ramènera ou fera ramener l'enfant ou les enfants par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'enfant concerné,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à 100 euros par mois, la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le père doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation :
-le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
-des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
ORDONNE le partage à hauteur de 60 % par le père et 40 % par la mère des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.),
DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l'objet, d'une part, de la présentation d'un justificatif et, d'autre part, d'un accord préalable, à défaut desquels le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Toulouse,
DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES