Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
la AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
LD
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Décembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [O]-YANG-TING, appelante, intervenante volontaire, Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (ci-après « PMP »), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 31 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne NACHBAR de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne NACHBAR de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
Organisme CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [S] a été engagé par la société Iris Sécurité selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2016, en qualité de responsable d'exploitation.
Il a été victime le 13 mai 2018 d'un accident, causant la rupture du tendon d'Achille droit, un certificat médical ayant été dressé au titre de la législation du travail.
Selon un avis du 4 novembre 2019, le médecin du travail constatait l'inaptitude de M.[S], précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
La société Iris Sécurité a saisi en référé le 15 novembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Tours d'une contestation de cet avis d'inaptitude, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail, aux fins que soit mandaté le médecin inspecteur du travail pour effectuer une mesure d'instruction.
La société Iris Sécurité, qui avait fait l'objet d'une procédure collective, a été cédée à la société Prestiges Multiservices Privés (dite société PMP - SAS) selon un plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Poitiers du 10 décembre 2019.
La société PMP est intervenue volontairement à la procédure de référés, en la personne de son Président M.[H].
Par ordonnance du 11 mars 2020, le conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a désigné le docteur [F], médecin inspecteur du travail, aux fins de réaliser une expertise.
Par ordonnance du 19 août 2020, le conseil de Prud'hommes a constaté le désistement du liquidateur de la société Iris Sécurité de l'action en contestation de l'inaptitude de M.[S].
M.[S] a parallèlement saisi en référé le conseil de Prud'hommes de Tours le 12 mars 2020 d'une demande de rappel de salaires impayés, et par ordonnance du 27 mai 2020, la société PMP a été condamnée à lui payer la somme de 10 931,38 euros bruts pour la période du 10 décembre 2019 au 27 mai 2020.
M.[S] a également saisi le conseil de Prud'hommes de Tours au fond, par requête du 7 février 2020, d'une demande de rappel de salaire pour la période postérieure et d'une demande visant au prononcé de la résiliation du contrat de travail.
Par courrier du 14 août 2020, M.[S] était convoqué par la société PMP à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er septembre 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, elle notifiait à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de Prud'hommes de Tours, après avoir mis hors de cause le liquidateur de la société Iris Sécurité, a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[S],
- Condamné la société PMP à verser à M.[S] les sommes suivantes :
- 6895,66 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juin 2020 au 16 septembre 2020
- 689,56 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 8000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3940,38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
- 394,03 euros bruts de congés payés afférents
- 1802,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 6009,07 euros au titre du solde de congés payés non pris
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la société PMP de transmettre à M.[S] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire, le tout conforme au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de retard après la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte
- Rappelé les dispositions prévues en matière d'exécution provisoire
- Débouté M.[S] du surplus de ses demandes
- Condamné la société PMP aux dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier.
La société PMP a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel.
La société PMP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2022, la SELARL [O] Yang-Ting, prise en la personne de Me [C] [O], étant désignée en qualité de liquidateur.
Cette dernière est intervenue volontairement à la procédure.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Île de France Ouest, a été régulièrement mise en cause par assignation du 27 septembre 2022, et n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SELARL [O] Yang-Ting, en la personne de Maître [O], demande à la cour de :
- Prendre acte de son intervention volontaire à la présente procédure, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PMP,
Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[S] aux torts de la société PMP
Statuant à nouveau :
- Débouter M.[S] de l'intégralité de ses demandes afférentes à une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
- Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, à un montant qui ne saurait excéder 3 mois de salaire
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
- Juger que la procédure de licenciement est régulière
En conséquence :
- Débouter M.[S] de l'intégralité de ses demandes afférentes à un licenciement irrégulier ou abusif
Sur les autres demandes :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a octroyé à M.[S] un reliquat d'indemnité de licenciement.
- Statuant à nouveau, débouter M.[S] de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a octroyé à société PMP une indemnité compensatrice de préavis
- Statuant à nouveau, débouter M.[S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a octroyé à M.[S] une indemnité compensatrice de congés payés
- Statuant à nouveau, débouter M.[S] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés
En tout état de cause
- Débouter M.[S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- Débouter M.[S] de sa demande d'astreinte
- Dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP
- Rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Île de France.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[S] demande à la cour de :
- Confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
- A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence et en tout état de cause, confirmer les condamnations et donc inscrire au passif de la liquidation de la société PMP le paiement des condamnations précédemment mises à la charge de la société liquidée, et dire l'arrêt opposable et commun à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Île de France, à savoir :
o rappel de salaire du 1er juin 2020 au 16 septembre 2020 : 6895,66 euros
o indemnité de congés payés : 689,56 euros
o indemnité de licenciement (solde) : 1802,81 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 3940,38 euros
o congés payés afférents : 394,03 euros
o liquidation des 91,5 jours de congés payés : 6009,07 euros
- Confirmer le principe d'une condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en cause d'appel, réviser son quantum et le porter à 9850,95 €
- Ordonner à Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société, sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, soit les bulletins de paie de mai 2020 au prononcé de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi
- Condamner l'appelante aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rappel de salaire
Me [O], ès qualité, affirme que M.[S] a perçu l'intégralité de ses salaires. Pour en justifier, elle produit les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à avril 2020, ainsi que le justificatif du virement opéré au profit de M.[S] pour en régulariser les montants y figurant.
M.[S] soutient que ses salaires sont demeurés impayés à partir de mai 2020 jusqu'à son licenciement.
Cependant, la cour constate qu'il n'est pas justifié du paiement des salaires postérieurement à avril 2020, alors que l'ordonnance de référé du 27 mai 2020 condamnait la société PMP à payer à M.[S] ses salaires jusqu'à cette date, pas plus qu'il n'est justifié du paiement des salaires au-delà, jusqu'au 16 septembre 2020, date du licenciement de M.[S].
Or, M.[S] ayant été licencié pour inaptitude, il appartenait à l'employeur de lui régler ses salaire, en application des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, que l'inaptitude soit considérée comme d'origine professionnelle ou non, ce qui fait en l'espèce l'objet d'un autre débat.
Me [O] se retranche derrière le fait que la société PMP ne pouvait, selon elle, pas licencier M.[S] tant que la procédure de contestation de son inaptitude était en cours.
Cependant, la société PMP est intervenue volontairement à la procédure de référé, et si la société PMP a été " contrainte d'attendre le désistement d'action et d'instance de cette procédure " par le liquidateur de la société Iris Sécurité, il n'en demeure pas moins que le conseil de Prud'hommes a constaté, dans l'ordonnance de référé qu'il a rendue 19 août 2020, que l'expertise n'a pas pu être réalisée parce que la société PMP, partie intervenante à l'instance n'a " versé aucune consignation en temps et en heure ".
La règle selon laquelle l'employeur est tenu à reprendre le paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois après la constatation de l'inaptitude du salarié, qui est désormais acquise, ne peut être mise en l'échec en raison des péripéties qu'ont connu les employeurs successifs de M.[S] et leur procédure de contestation avortée devant le conseil de Prud'hommes.
C'est pourquoi la condamnation prononcée par le conseil de Prud'hommes, afférente au paiement d'une somme de 6895,66 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juin 2020 au 16 septembre 2020, outre 689,56 euros bruts de congés payés afférents, était justifiée, sauf à préciser, par voie d'infirmation, que ces sommes devront désormais être inscrites au passif de la société PMP, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que les salaires de M.[S] ont été versés avec retard, s'agissant des salaires dû entre décembre 2019 et avril 2020, et il vient d'être établi que M.[S] n'a pas été réglé de ses salaires entre mai et septembre 2020, jusqu'à son licenciement le 16 septembre 2020, alors pourtant qu'il aurait été loisible à la société PMP de procéder à son licenciement pour inaptitude à compter de la date de reprise de la société Iris Sécurité.
Ces faits présentent un degré gravité suffisant pour justifier que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée, à effet au 16 septembre 2020 et aux torts de la société PMP.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la rupture du contrat de travail " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ".
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, Me [O], ès qualité, affirme que la société PMP n'avait pas connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de M.[S], soutenant que M.[S] n'avait jamais revendiqué le caractère professionnel de son inaptitude et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne mentionne pas une inaptitude professionnelle.
Cependant, l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M.[S] font état d'un accident du travail déclaré le 12 mai 2018, de sorte que l'employeur ne pouvait être dans l'ignorance du caractère professionnel de l'inaptitude de ce dernier, les bulletin de salaire produits aux débats mentionnant expressément les absences de M.[S] pour accident du travail depuis cette date.
C'est pourquoi la demande de M.[S] visant au paiement d'une d'indemnité de préavis d'un montant de 3940,38 euros, non contestée en son quantum, sera accueillie.
La demande d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de congés payés afférents sera rejetée, puisque cette indemnité n'est pas une indemnité de préavis proprement dite et n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947)
La demande de paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 1802,81 euros, sera accueillie.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP, le jugement entrepris étant infirmé compte tenu de cette précision.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 3 ans révolus lors de la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 6000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP.
- Sur la demande du solde d'indemnité de congés payés
M.[S] invoque l'existence de 91,5 jours de congés acquis au jour de son licenciement.
Me [O] soutient que seuls 25 jours étaient dû lors du licenciement, qui lui ont été payés, relevant par ailleurs que les congés sont dus à raison du travail effectif du salarié.
Cependant, la Cour de cassation a jugé qu'il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ( Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 publié).
Il convient donc, pour déterminer l'indemnité à laquelle M.[S] a droit, de comptabiliser l'ensemble des congés payés qu'il n'a pas pris jusqu'au 16 septembre 2020, à compter de juin 2019, date à laquelle, selon le bulletin de salaire produit, 54 jours de congés lui étaient dus, selon le bulletin de salaire de septembre 2020.
Il convient néanmoins de déduire les 25 jours qui lui ont été réglés lors de son départ, de sorte qu'il reste dû à M.[S] la somme de 4367,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement devant être infirmé sur ce point, ni en cause d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société PMP.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Île de France Ouest.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Île de France Ouest le présent arrêt ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a prononcé le résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[G] [S] ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la résiliation du judiciaire du contrat de travail de M.[S] produit ses effets au 16 septembre 2020 ;
Fixe la créance de M.[S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestiges Multiservices Privés (dite société PMP - SAS) aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 6895,66 euros
- Congés payés afférents : 689,56 euros
- Indemnité de préavis : 3940,38 euros
- Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 1802,81 euros
- Solde d'indemnité de congés payés : 4367,24 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros
Déboute M.[S] de sa demande d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ;
Ordonne la remise par Me [O], ès qualité de liquidateur de la société PMP, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET