Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7Z
MINUTE: 24/1194
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [S] [T]
née le 17 Juin 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7] sis [Adresse 2]
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [G] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2024
Le 07 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [S] [T] avec prise d’effets au 06 juin 2024.
Depuis cette date, Madame [X] [S] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 11 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [S] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [X] [S] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [S] [T] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 07 juin 2024 avec prise d’effets au 06 juin 2024, dans un contexte de bizarreries à domicile et de propos incohérents. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était calme. Elle présentait des bizarreries de contact. Elle tenait des propos délirants de possession et décrivait des hallucinations péjoratives intrapsychiques. Son discours était flou, avec désorganisation idéo-affective. Elle était anosognosique et ambivalente aux soins. Elle refusait les soins. Elle présentait un risque de mise en danger imminent.
L’avis motivé en date du 11 juin 2024 mentionne que la patiente présente un contact d’assez bonne qualité. Elle tient des propos incohérents et assez difficiles à comprendre, véhiculant des idées délirantes de persécution, de mégalomanie, avec idées de référence probablement sous tendues par des phénomènes hallucinatoires. Elle adhère totalement au délire et il y a une participation thymique. Son humeur est haute, elle a plein de projets et une haute estime de soi. Il existe une anosognosie des troubles sans opposition active aux soins.
A l’audience, Madame [X] [S] [T] déclare que sa mère et son frère ont appelé un médecin parce que cela fait deux ans qu’elle reste à la maison. Elle indique qu’elle reste chez elle pour préparer son avenir. Elle déclare que ses parents et son frère sont dans une organisation religieuse qui les oblige à ne pas lui parler et à ne pas respecter leurs obligations familiales. Elle indique qu’elle a eu un médecin au téléphone qui aurait décidé qu’elle était malade sans même la voir. Elle aurait été conduite à l’hôpital de force par des ambulanciers. Elle aurait été droguée puis conduite à [Localité 7]. Elle conteste le fait d’être malade et d’avoir besoin de soins. Elle pense avoir seulement besoin de parler et apprécie l’hospitalisation de ce fait. Elle souhaiterait malgré tout pouvoir retourner chez elle parce qu’elle pense ne pas avoir besoin d’être à l’hôpital pour pouvoir parler à des tiers. Elle affirme que les médecins n’ont pas trouvé de pathologie la concernant et que si elle reste hospitalisée, ce sera pour rien.
Il résulte des éléments médicaux du dossier, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [X] [S] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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