Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-15.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.634
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Meditérranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Meditérranée, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;:
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 avril 1995), que M. X..., à qui la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée avait consenti, en 1988, deux prêts d'un montant respectif de 60 000 et 70 000 francs, a adhéré à l'assurance invalidité souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP); qu'après des démarches restées infructueuses, la banque a assigné M. X..., la CNP, après examen médical de l'assuré qui avait déclaré plusieurs "arrêt maladies", n'ayant accepté de prendre en charge que le remboursement des échéances du 13 juin au 29 juillet 1992, en paiement des échéances impayées et de soldes de dette en capital; que M. X... lui a opposé qu'elle devait justifier la raison pour laquelle l'assurance groupe ne produisait pas ses effets; que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer diverses sommes à la banque ;
Attendu que M. X... n'est pas fondé à critiquer devant la Cour de Cassation une disposition du jugement qu'il n'avait pas critiquée en cause d'appel; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 12 000 francs; rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de ce texte ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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