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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-60.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.156

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les effectifs de l'établissement de la société Carrefour étaient exactement calculés, alors que le Tribunal s'est contredit en constatant que la société avait déterminé l'effectif au 31 janvier 1989 et donné acte de ce que l'effectif devait être apprécié à la date du premier tour de scrutin ; Mais attendu que le jugement attaqué a exactement décidé sans se contredire que l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre des délégués du personnel devait être apprécié à la date du premier tour de scrutin ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 421-2, alinéa 4, et L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, et du second, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; Attendu que pour débouter la CGT du chef de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte, concernant les salariés à temps partiel, des horaires réellement effectués par ceux-ci et rejeter sa demande d'expertise, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 431-2 (en réalité L. 421-2) ne prévoit nullement la prise en compte des horaires effectifs pratiqués par les salariés mais seulement celle des horaires inscrits dans les contrats de travail, et qu'il n'était pas contesté que les salariés intéressés avaient été pris en compte pour ces derniers horaires ; Attendu cependant que les salariés à temps partiel ne peuvent être, en vue des élections des délégués du personnel, comptés dans l'effectif au prorata des horaires inscrits dans leur contrat de travail qu'autant qu'ils sont salariés à temps partiel au sens des dispositions légales ; qu'en s'interdisant de vérifier que la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés que l'employeur avait refusé de prendre en compte comme salariés à temps complet, était inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résultait de l'application, sur la même période, de la durée du travail fixée par la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, le Tribunal a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les salariés embauchés par contrat de travail à temps partiel devaient être pris en compte pour l'horaire inscrit dans leur contrat de travail, le jugement rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton

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