Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXP6
N° de Minute : 1676
Ordonnance du samedi 24 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [N]
né le 10 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [S] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 24 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 22 août 2024 à 11 h 05 notifiée à 11 h 11 à M. [J] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2024 à 11 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N], de nationalité algérienne, né le 10 mars 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juillet 2023 par M. PREFET DU NORD et notifiée à l'intéressé le même jour,
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours,
prononcée le 23 juin 2024 par le PREFET DU NORD et notifiée à l'intéressé le même jour,
Sur requêtes de l'autorité administrative, le maintien en rétention de l'étranger a été prolongé pour un délai de 28 jours par ordonnance du 26 juin 2024 et prolongé pour un délai de 30 jours par ordonnance du 24 juillet 2024.
Par req uête du 21 Août 2024, M. PREFET DU NORD a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 15 jours maximum.
Suivant ordonnance du 22 août 2024 à 11h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de quinze jours à compter du 22 août 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [N] du 23 août à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, faisant valoir notamment que le 16 aout 2024, il a eu un rendez-vous chez le médecin pour des problèmes de santé, lui rendant impossible de se rendre au rendez-vous auprès des autorité consulaires algériennes fixé par l'autorité administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées, ce qui n'est pas contesté.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, du fait de l'existence d'un acte d'obstruction caractérisé en ce que l'étranger a refusé de se présenter au rendez-vous auprès des autorité consulaires algériennes fixé par l'autorité administrative, le 16 août 2024.
Si l'appelant soutient que son refus était justifié par l'impossibilité de s'y rendre du fait d'un rendez-vous médical, il ne produit aucun justificatif d'une consultation médicale et ce refus s'inscrit à la suite du refus de se présenter au précédent rendez-vous précédent (fixé le 26 juillet 2024) alors qu'entre temps l'intéressé a pu se présenter lors des visites des associations et de sa famille au centre de rétention, de sorte que c'est à bon droit que ce refus de se présenter a été qualifié d'obstruction.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE,
Greffier
Camille COLONNA, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 24 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [S]
Le greffier
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXP6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [N] le samedi 24 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 24 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 24 août 2024
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXP6
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